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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 25/05363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05591 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/05363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BHR
N° de Minute : 26/00286
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
DEMANDEUR
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE
[Adresse 2] (ex-route [R])
[Localité 3]
représentée par Maître Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.N.C VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] (VEDIF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J088
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05591 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 13 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au deuxième étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 14 septembre 2015 le sous-sol de l’immeuble a été inondé.
A l’occasion de l’intervention ke 16 septembre 2015 de L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE, sollicité par la copropriété pour vérifier le réseau d’assainissement, la chaussée devant l’immeuble s’est effondrée sous le poids du camion des services techniques révélant une fuite sur le réseau d’eau potable implanté sous la voie publique.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] (VEDIF) est gestionnaire délégué du service public pour le compte du Syndicat des Eaux d’Ile de [Localité 4] (SEDIF) de l’eau potable de la Commune de [Localité 7].
Se plaignant de l’apparition d’importants désordres structurels à la suite de cette inondation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Bagnolet a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 20 mars 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [D] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 19 juin 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres allégués par plusieurs copropriétaires Monsieur [Z], Madame [I], les consorts [L] et Madame [V] [Q].
Par arrêté de péril en date du 27 décembre 2019, le maire de [Localité 7] a donné un délai de 12 mois au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour réaliser les travaux de réparation et/ou la démolition de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 février 2020.
Par courrier du 27 décembre 2022, Monsieur [Y] a sollicité de L’ETP EST ENSEMBLE le paiement de la somme de 27.980 € en réparation des préjudices subis du fait des dommages causés par la fuite du réseau d’assainissement.
L’ETP EST ENSEMBLE n’a pas répondu à ce courrier.
Par requête en date du 9 mars 2023, Monsieur [Y] a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté de péril du 27 décembre 2019 ainsi que l’indemnisation des préjudices causés par la fuite du réseau d’assainissement.
Parallèlement, à l’occasion d’une procédure diligentée par un autre copropriétaire, le Tribunal des Conflits par arrêt du 4 décembre 2024 a retenu la compétence des juridictions judiciaires pour se prononcer sur le litige opposant ce copropriétaire à L’ETP ESEMBLE et à la SNC VEOLIA ILE DE [Localité 4].
C’est dans ce contexte que, par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [Y].
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2025 Monsieur [S] [Y] a fait assigner l’Etablissement Public Territorial la Communauté d’Agglomération de Communes EST ENSEMBLE (ETP EST ENSEMBLE) et la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] (SNC VEDIF) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens ainsi que les frais irrépétibles et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 38.220 € en réparation des préjudices subis.
Le 02 septembre 2025, l’ETP EST ENSEMBLE a adressé par RPVA au juge de la mise en état des conclusions sur incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] pour être prescrites.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de condamner les défendereurs à lui verser la somme de 30.000 € à titre de provision.
Il fait valoir que ses demandes sont recevables dans la mesure où il demande réparation de son préjudice moral ainsi que de son préjudice de perte des loyers, tous deux nés de l’impossibilité de louer son appartement à compter du 1er juillet 2021 et qu’ayant saisi le tribunal administratif de Montreuil en indemnisation de ses préjudices par requête du 9 mars 2023 soit moins de 5 ans après la naissance de son dommage, ses demandes ne sont pas prescrites.
Monsieur [Y] soutient par ailleurs, à l’appui de sa demande de provision, que le rapport d’expertise judiciaire établi que les désordres qui affectent l’immeuble où se situe son appartement et qui ont entraîné l’impossibilité pour lui de le louer, sont la conséquence directe et certaine d’anciennes fuites sur le réseau d’assainissement passant sous la [Adresse 5] et qui relèvent de la compétence de l’ETP EST ENSEMBLE et que ces désordres ont été aggravés par une fuite sur le réseau d’eau potable relevant de la responsabilité de la SNC VEDIF, de sorte que sa demande de provision ne se heurte à aucun contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA les 30 janvier 2026, l’ETP EST ENSEMBLE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur [Y] et de rejeter sa demande de provision.
Au visa de l’article 2224 du code civil, il soutient que les demandes de Monsieur [Y] sont prescrites dès lors que le sinistre ayant généré le dommage dont il réclame réparation est survenu en 2015 et faute d’interruption du délai quinquennal jusqu’au dépôt de sa requête du 9 mars 2023 devant le tribunal administratif de Montreuil.
S’agissant de la demande de provision de Monsieur [Y], l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE estime qu’il existe des contestations sérieuses relativement à son obligation de réparer un préjudice de jouissance, exposant que selon le jugement rendu le 3 juillet 2023 par la tribunal administratif de Montreuil les canalisations d’eau potable sous la garde exclusive de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] ont participé à l’aggravation des désordres.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 04 février 2026, la SNC VEDIF demande au juge de la mise en état de de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de Monsieur [Y], de rejeter sa demande de provision et subsidiairement de condamner l’EPT EST ENSEMBLE à la garantire de toute condamnation.
La SNC VEDIF soutient que l’action engagée par Monsieur [Y] est prescrite, le sinistre du 18 septembre 2015 constituant le point de départ unique du délai quinquennal et aucune cause interruptive n’ayant été accomplie avant la requête du 9 mars 2023. Elle conteste en outre toute responsabilité dans la survenance des désordres, faisant valoir que les opérations d’expertise judiciaire ont retenu l’origine exclusive des dommages dans les exfiltrations du réseau d’assainissement relevant de l’EPT EST ENSEMBLE.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 09 février 2026 et a été mis en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] formule un appel en garantie à l’encontre de l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE, ce qui constitue une demande au fond ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, mais exclusivement de ceux du juge du fond, de sorte qu’en tout état de cause le juge de la mise en état ne se prononcera pas sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE et la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] tirée de la prescription des demandes indemnitaires de Monsieur [Y]
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (voir en ce sens C. Cass. Com. 24 janvier 2024 pourvoi n°22-10.492 ; Soc. 5 novembre 2025 pourvoi n°23-20.9802).
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions au fond Monsieur [Y] réclame sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’impossibilité de louer son bien en raison des désordres affectant l’immeuble et provoqués par des conduites d’eau relevant de la compétence de l’ETP EST ENSEMBLE et de la SNC VEDIF.
Il résulte des pièces versées aux débats que si Monsieur [Y] a eu connaissance de la nécessité pour la copropriété d’effectuer des travaux de réparation et/ou de démolition afin de stabiliser le bâtiment par l’arrêté de péril ordinaire donc à la date du 27 décembre 2019, en revanche, il n’a été pleinement informé de la nature, de l’ampleur et des causes des désordres affectant l’immeuble, donc des faits lui permettant d’agir à l’encontre des défendeurs, que par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] soit le 15 février 2020.
Préalablement au 15 février 2020, Monsieur [Y] ne pouvait connaître les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de l’ETP EST ENSEMBLE et de la SNC VEDIF, faute d’éléments techniques suffisants de nature à justifier la mise en cause de ces derniers.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action personnelle de Monsieur [Y] doit donc être fixé au 15 février 2020.
Monsieur [Y] a, par requête en date du 9 mars 2023, saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait subis de l’impossibilité de louer son bien consécutivement aux désordres affectant l’immeuble et provoqués par des conduites d’eau relevant de la compétence de l’ETP EST ENSEMBLE et de la SNC VEDIF.
Il a ainsi interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du jugement d’incompétence rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 24 mars 2025.
Dès lors, au moment où Monsieur [Y], par acte de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2025, a exercé son action en indemnisation à l’encontre de l’ETP EST ENSEMBLE et de la SNC VEDIF, son action n’était pas prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’ETP EST ENSEMBLE et la SNC VEDIF tirée de la prescription des demandes indemnitaires de Monsieur [Y] sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des chose que l’on a sous sa garde est une responsabilité étrangère à la notion de faute.
Le gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il établit que ce dommage résulte de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Y] se plaint de ce que les désordres affectant l’immeuble où se situe son appartement, provoqués par des fuites sur les canalisations sous la garde de l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE et de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4], l’ont empêché de louer son appartement.
L’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise du 15 février, permet d’établir que :
— la conduite d’assainissement dont l’ETP EST ENSEMBLE est propriétaire à proximité de l’immeuble où se situe l’appartement de Monsieur [Y], était affectée de plusieurs désordres qui ont généré des exfiltrations, lesquelles ont déstabilisé les terrains sous-jacents, provoquant l’apparition de fissures dès 2012 et leur aggravation dans le temps jusqu’à la réparation de la conduite en 2017 après une inspection télévisée du 3 décembre 2015 ;
— par arrêté de péril en date du 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au sein duquel se situe l’appartement de Monsieur [Y] a été mis en demeure d’effectuer d’importants travaux de confortation du bâtiment ;
— la réalisation de ces travaux a nécessité tout d’abord l’évacuation des occupants du rez-de-chaussée puis celle de tous les occupants, y compris le locataire de l’appartement de Monsieur [Y].
Ainsi et dans la mesure où l’ETP EST ENSEMBLE n’allègue ni ne justifie d’une faute de Monsieur [Y] ou d’un cas de force majeur, il n’est pas sérieusement contestable que l’ETP EST ENSEMBLE engage sa responsabilité sans faute à l’égard de Monsieur [Y] pour les dommages que lui ont causé la canalisation d’assainissement, à savoir la perte de chance de pouvoir continuer à louer son bien et donc d’en percevoir des loyers le temps des travaux de confortation de l’immeuble. En effet, même si le bien de Monsieur [Y] était effectivement loué lors du sinistre, rien ne permet d’affirmer qu’il serait resté loué sur toute la période à considérer.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que cette situation et la nécessité d’engager des procédures longues et coûteuses pour faire reconnaître ses droits ont causé un préjudice moral à Monsieur [Y].
Au regard du contrat de location meublé établissant que Monsieur [Y] louait son bien 935 € par mois hors charges, de l’attestation de fin de bail du 1er juillet 2021 et du rapport d’enquête de la directrice de la mairie de [Localité 7] en date du 5 juin 2023 attestant qu’à la date du 30 mai 2023 l’intégralité des travaux de confortation nécessaire à la mise en sécurité du bâtiment ont été réalisés, il sera accordé à Monsieur [Y] la somme de 20.000 € à titre de provision sur son préjudice de jouissance (perte de chance de percevoir des loyers sur une certaine période) et sur son préjudice moral.
En revanche, si le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 3 juillet 2023 retient effectivement la responsabilité de la SNC VEDIF considérant que la rupture de la canalisation d’eau potable sous sa garde a participé à l’aggravation des désordres affectant l’immeuble où se situe l’appartement de Monsieur [Y], néanmoins le rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2020 l’exclut expressément.
Il existe ainsi une contestation sérieuse relativement à l’engagement de la SNC VEDIF, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond et non par le juge de la mise en état.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de provision à l’égard de la SNC VEDIF.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par L’ETABLISSEMEN PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE et la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE tirée de la prescription des demandes indemnitaires de Monsieur [Y] ;
CONDAMNONS L’ETABLISSEMEN PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de provision au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [Y] de sa demande de provision à l’encontre de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE [Localité 4] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 pour conclusions au fond, l’Etablissement Public Territorial la Communauté d’Agglomération de Communes EST ENSEMBLE à défaut clôture partielle ;
RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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