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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 23/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDRA
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.C.P. [X] [I] ES QUALITE DE LIQUID JUDICIAIRE DE SAS LES COMPAGNONS DE FRANCE – CDF 28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z],
demeurant 1 Belle lune – 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [R] [Z],
demeurant 11 rue de Meung – 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [D] [Z] épouse [W],
demeurant La Belle Alerie – 28160 MOULHARD
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [M] [Z],
demeurant 5 rue de la Garenne – 77320 MONTENILS
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91300 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
S.C.P. [X] [I] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS LES COMPAGNONS DE FRANCE – CDF 28,
dont le siège social est sis 1 rue Gabriel Péri – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 4 mai 2022 affecté à des travaux d’isolation, la société SA CONSUMER FINANCE, a consenti aux époux [Z] un prêt personnel de
6 600 euros.
Suivant une seconde offre préalable de crédit du 20 mai 2022 affecté à des travaux de couverture, la société SA CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [Z] un prêt personnel de 8 700 euros.
La société chargé d’effectuer les travaux est la société LES COMPAGNONS DE France;
Cette société n’ayant pas effectué les travaux convenus, les époux [Z] l’ont assignée ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE , par exploit en date du 20 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Chartres en :
— nullité de la vente pour vice de consentement,
— subsidiairement, en résolution de la vente et en prononcé de la caducité des prêts accordés,
— en tout état de cause, de condamner la société CA CONSUMER à leur restituer les sommes qu’ils ont payées,
— de condamner in solidum la société LES COMPAGNONS DE France et la société CA CONSUMER à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire est venue à l’audience du 21 novembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation des intervenants à la suite du décès de Madame [Z] et a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025;
A cette date et par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 24 juin 2025 pour la production d’un extrait kbis de la société LES COMPAGNONS DE France et mise en cause des organes de la procédure collective, la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire;
L’audience a de nouveau été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’au 25 novembre 2025;
En prévision de cette audience, les demandeurs ont assigné Maître [X] [I], mandataire liquidateur de la société LES COMPAGNONS DE France, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 25 janvier 2024;
A cette audience, les consorts [Z], représentés par leur avocat, exposent que leur consentement était vicié lors de la conclusion des contrats en raison de leur faiblesse, demandent la nullité des contrats pour cette raison et le non respect des dispositions du code de la consommation, subsidiairement de prononcer leur résolution en raison de ce que les prestations convenues n’ont jamais été exécutées, demandent de déclarer la société CA CONSUMER responsable d’avoir effectué les paiements alors que les prestations n’avaient pas été effectuées, que les vérifications de solvabilité n’avaient pas été faites, demandent sa déchéance aux droits des intérêts et sa condamnation à leur payer les mensualités payées et des dommages intérêts ;
Par courrier du 4 novembre 2025, Maître [I], mandataire liquidateur, informait le tribunal qu’il ne sera pas représentée en raison de l’impécuniosité de la liquidation;
La société CA CONSUMER, représentée par son avocat, expose avoir prêté les sommes et que deux procès verbaux de réception lui ont été remis: l’un en date du 20 mai 2022 pour les travaux d’isolation et l’autre en date du 3 juin 2022 pour des travaux de couverture, demande le débouté des demandeurs en ce qui concerne la demande de nullité car ils ne prouvent pas le vice de consentement, leur débouté en ce qui concerne la demande de résolution car les travaux ont été effectués, et leur débouté de leur demande de dommages intérêts car ils n’établissent pas un préjudice, subsidiairement, demande la condamnation des consorts [Z] à lui rembourser les sommes prêtées sous déduction des remboursements et leur condamnation à lui payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal prononce la jonction des dossiers 25-744 et 23-2506 sous le seul numéro 23-2506;
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article L.624-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. ….
En application de l’article L.622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il résulte enfin de l’article L.622-22 du même code que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société LES COMPAGNONS DE France a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chartres le 25 janvier 2024 publié au BODACC le 2 février 2024;
En date du 11 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause des organes de la procédure collective;
Maître [X] [I] mandataire liquidateur, a été assigné par exploit du 28 octobre 2025;
En application de l’article L.622.24 précité, les consorts [Z] avaient obligation de déclarer leur créance entre les mains du mandataire liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, soit jusqu’au 3 avril 2024;
Ils ne justifient pas l’avoir fait dans ce délai ni sollicité un relevé de forclusion pour lequel ils étaient recevables jusqu’au 3 février 2025;
L’assignation du 20 juillet 2023 est délivrée à la société LES COMPAGNONS DE France en nullité/résolution de la vente et sa condamnation à leur rembourser les mensualités versées au titre des crédits des 2 mai et 20 mai 2022;
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [Z] demandent que la société LES COMPAGNONS DE France soit condamnée à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de la banque;
Le fait de ne pas déclarer sa créance à la procédure collective ne permet plus de saisir le tribunal pour la fixation de la créance et a pour effet l’inopposabilité à la liquidation judiciaire;
Conformément aux deux contrats de prêts signés, leur action dirigée contre la société CA CONSUMER FINANCE n’a de lien qu’autant que leur action contre la société LES COMPAGNONS DE France est recevable ou est en cours;
Par ailleurs, le défaut de déclaration de créance prive la société CA CONSUMER FINANCE de déclarer à son tour sa créance née postérieurement à la liquidation judiciaire et lui fait perdre un espoir de recouvrer les sommes;
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable l’action des consorts [Z];
A les supposer recevables dans leur action autonome contre la société CA CONSUMER FINANCE, les demandeurs n’établissent aucune faute de la part de la banque :
— il est produit deux procès verbaux de réception des 20 mai 2022 et 3 juin 2022, signés par Monsieur [Z],
— les consorts [Z] ne versent aux débats aucune photo des lieux, constat d’absence de travaux ou expertise de leur assureur,
— bien que les signatures des PV de réception soient contestées, aucune action en contestation ou vérification de signature n’est engagée,
— l’état de faiblesse invoquée n’est pas sérieusement étayée,
— les époux [Z] sont restés inactifs pendant plus d’un an depuis la signature des contrats de travaux avant d’assigner la société en nullité et résolution de la vente,
— ils n’ont engagé aucune action en référé afin d’enjoindre à la société LES COMPAGNONS DE France, alors in-bonis, d’exécuter les travaux sous astreinte,
S’agissant du respect des dispositions du code de la consommation, les époux [Z] n’établissent pas avoir informé la banque de la non exécution des travaux avant son assignation en juillet 2023;
En ce qui concerne le devoir de mise en garde, la banque verse aux débats les informations concernant la solvabilité des emprunteurs et qui établissent que le taux d’endettement eu égard aux montants à rembourser, n’est que de 18%;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où les demandeurs succombent à l’action, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société SA CONSUMER FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Les consorts [Z] seront donc condamnés à lui payer la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables Messieurs [T] [Z], [R] [Z], [M] [Z] et Madame [D] [Z] en leurs demandes;
CONDAMNE Messieurs [T] [Z], [R] [Z], [M] [Z] et Madame [D] [Z] à payer à la société SA CONSUMER FINANCE la somme de 900 € (neuf cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Messieurs [T] [Z], [R] [Z], [M] [Z] et Madame [D] [Z] aux dépens
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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