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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01348 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5IP
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[J] [I]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, RCS [Localité 7] B 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par [T] [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 19 Mars 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Le 27 01 2026
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Mr [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2024, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Monsieur [J] [I] un logement appartement 42, situé [Adresse 2] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 318,55 € outre une provision sur charges de 44,49 € par mois.
Le 10 mars 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [J] [I] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire du bail.
Par acte en date du 23 juillet 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Monsieur [J] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— que soit constatée la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat à compter du 11 mai 2025 aux torts de Monsieur [J] [I]
— que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [J] [I] et de tous les occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
la condamnation de Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 156,81 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 juiin 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 10 mars 2025
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh indique que la dette s’élève à la somme de 2 283,69 € au 30 novembre 2025; elle ne s’oppose pas à ce que soient accordés des délais de paiement à Monsieur [J] [I].
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [J] [I] a indiqué qu’il bénéficiait d’une mesure d’accompagnement social et qu’une procédure de mise sous mesure de protection était en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé. les délais susvisés ont été ramenés à six semaines par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 478,94 € dans les deux mois de sa délivrance rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 10 mars 2025 à Monsieur [J] [I]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 24 juille 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 11 mai 2025.
Sur l’arriéré :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [J] [I] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 2 283,69 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [I] à payer cette somme à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Monsieur [J] [I] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si le locataire respecte l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 11 mai 2025.
Dans cette hypothèse, Monsieur [J] [I] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsé, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient, dans ce cas, de condamner Monsieur [J] [I] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 11 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE qu’à la date du 11mai 2025 les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh d’une part, et Monsieur [J] [I], d’autre part, sont acquis.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 2 283,69 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus.
AUTORISE Monsieur [J] [I] à régler la dette en 35 mensualités de 60 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 6], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.
DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 11 mai 2025.
DIT que dans cette hypothèse, Monsieur [J] [I] ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [J] [I] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 11mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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