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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 14 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[U] DE [Localité 19]
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCB
NAC : 80F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2026
S.A.S. [16]
C/
[W] [T] [B], [R] [U] [M], [R] [I] [F], [A] [O] [Y] [V] [E], S.A.S. [Adresse 17]
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [W] [T] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Monsieur [R] [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [R] [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [A] [O] [Y] [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-[U]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
Dépôt de dossiers : 17 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 14 Janvier 2026 par décision contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Maryline SERMANDE, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Eric BODO, Maître Caroline CHANE MENG HIME le :
EXPOSE DU LITIGE
MM. [W] [B], [R] [M], [A] [E] et [R] [F], professionnels de santé, au nom d’une société civile immobilière à constituer, ont confié à un groupement d’architectes, représenté par la SAS [18] une mission de maitrise d’œuvre en vue de la réalisation d’un centre médical au [Adresse 1].
Les maitres d’ouvrage ont résilié, par lettre du 8 novembre 2023, le contrat de la SAS [Adresse 17] au motif d’une non-conformité de l’avant-projet définitif à l’avant-projet sommaire.
Le 22 janvier 2024, la SAS [16] a été immatriculée.
Ensuite de cette résiliation, une conciliation a été organisée par l’Ordre départemental des Architectes aux termes de laquelle les requérants se seraient engagés à ne pas utiliser l’avant-projet définitif établi par la SAS [Adresse 17] et ont saisi un autre architecte qui a travaillé sur la base de l’avant-projet sommaire initialement établi. Un conflit persiste entre les parties concernant le paiement des honoraires.
Sur saisine effectuée par M. [W] [B] le 13 février 2024, la [14] [Localité 23] a transféré le permis de construire à la SAS [16] par un arrêté non daté mais dont il n’est pas contesté qu’il a été publié le 14 mars 2024.
Se plaignant de n’avoir pu obtenir de la SAS [Adresse 17] la communication de son attestation d’assurance et de sa déclaration préalable de mission à l’assureur pour la partie qu’il a réalisée, la SAS [16] a fait assigner la SAS [Adresse 17], par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[U] au visa de de l’article 16 alinéas 1 à 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 aux fins de se les faire remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle réclame également la condamnation de la SAS [18] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la SAS [Adresse 17] conclut à titre principal l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de la nouvelle personne morale avec laquelle elle n’a pas contracté et pour le surplus au caractère sans objet de l’instance puisqu’elle a communiqué les pièces réclamées par courriel du 1er avril 2025.
Elle soutient qu’aucune personne morale n’a été immatriculée au moment de la signature du contrat et qu’aucune reprise du contrat n’a été formalisée par une société en cours de formation. Elle ajoute avoir communiqué les pièces dès réception de l’assignation et ajoute que la [22] lui a indiqué que sa mission ne devait pas faire l’objet d’une déclaration préalable et que l’attestation d’assurance prenait en compte la date d’ouverture de chantier : or sa mission a été résiliée avant l’ouverture du chantier.
Dans ses dernières écritures, elle réclame également la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêt pour procédure abusive ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parallèlement, MM. [W] [B], [R] [M], [A] [E] et [R] [F] sont intervenus volontairement à l’instance et réclament subsidiairement que leur action soit déclarée recevable et forment la même demande de communication de pièce sous astreinte que la SAS [16] outre la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 600 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Adresse 17], ils observent que le contrat a été signé par les associés fondateurs de la SAS [16] avant son immatriculation, mais que cette dernière a repris le projet, les droits et les engagements de ses fondateurs.
S’agissant des documents d’ores et déjà communiqués par la SAS [Adresse 17], ils indiquent que cette dernière a communiqué une déclaration d’ouverture de chantier comportant des informations erronées puisqu’elle est datée du 28 mars 2025, date de l’assignation, et qu’elle mentionne un chantier ouvert le 23 mars 2025 donc postérieurement à la résiliation du contrat et d’un montant d'1 euro alors qu’il s’agit de la construction d’un centre médical.
Elle relève également que l’attestation d’assurance décennale datée du 16 septembre 2025 qu’elle produit porte sur un chantier déclaré au nom de la SAS [16], de sorte qu’on ne peut lui opposer une absence d’intérêt à agir. Toutefois la demande de permis de construire ayant été déposée le 3 novembre 2022, l’attestation d’assurance pour les exercices 2022 et 2023 doit lui être remise.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu le dépôt des dossiers par les parties le 17 décembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1843 du code civil dispose « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose quant à lui « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. Il faut, en outre, que la ou les personnes qui ont agi, non seulement aient entendu le faire pour le compte de la future société, mais encore qu’elles l’aient formellement précisé. Les tiers avec qui elle contracte doivent être informés de la situation. Les associés peuvent valablement, par décision collective après immatriculation, viser l’ensemble des engagements pris pour le projet pour reprendre tous les actes de la société en formation.
En l’espèce, les pièces produites mettent en exergue que lors du contrat initial confiant à la SAS [Adresse 17] une mission de maitrise d’œuvre en vue de la réalisation d’un centre médical, les personnes physiques ont agi pour le compte d’une société en création, dont il n’était pas à l’époque envisagé qu’il s’agisse d’une société commerciale, le contrat mentionnant spécifiquement une société civile immobilière en cours de création. S’il est évident que le dossier ne comporte ni vote des associés concernant la reprise de ce contrat par la SAS [16], qui s’est formée de surcroît après la résiliation dudit contrat, il n’en demeure pas moins que la société, nouveau titulaire du permis de construire par arrêté de transfert, dispose d’un intérêt à agir à se voir remettre les éléments liés à l’avant-projet sommaire, sur lequel se base la construction actuelle réalisée par leur nouvel architecte. Parallèlement, il se déduit avec évidence des courriers produits par le conseil des demandeurs que des tentatives de conciliation puis de négociations entre la SAS [Adresse 17] et la SAS [15] ont continué d’intervenir postérieurement à la résiliation du contrat notamment le contrat de marché de gros œuvre de ladite construction en juin 2024.
Dans ces conditions la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, en tout état de cause qui n’aurait aucune portée en raison de l’intervention volontaire régulière des personnes physiques ayant contracté, sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
Au vu des pièces produites et des explications apportées, il convient d’accueillir la demande de Messieurs [W] [B], [R] [M], [A] [E] et [R] [F], en qualité de signataire du contrat de maitrise d’œuvre de la SAS [Adresse 17], en leur intervention volontaire.
Sur la demande de communication de pièces
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige et ainsi l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitées.
Ainsi, le motif n’est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire s’il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
En l’espèce, les demandeurs réclament la communication des attestations d’assurance décennale et professionnelle de la SAS [18] pour les années 2022 et 2023 et la déclaration préalable de la SAS [Adresse 17] adressée à son assureur avant le début de la mission réalisée. Ils indiquent que ces documents sont nécessaires afin que les ouvrages en cours de réalisation soient couverts en cas de sinistre.
Or, il convient de relever que la SAS [18] produit ses attestations d’assurance décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle pour les années 2022 et 2023 ainsi qu’une déclaration de chantier à la [21], étant observé que, bien que ce document ne semble pas à la convenance des demandeurs, l’analyse des pièces communiquées, leur conformité et leurs conséquences produites échappent à l’analyse du juge des référés et relève du fonds. La demande étant devenue sans objet au jour où le juge des référés statue, il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêt pour procédure abusive
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
L’article 1792-1 du code civil dispose : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792 du même code précise que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Dès lors, le maitre d’ouvrage est en droit de réclamer à l’architecte, lequel est dans l’obligation de s’assureur afin de couvrir sa responsabilité, son attestation d’assurance.
En conséquence, le caractère abusif de la procédure engagée par les demandeurs en qualité de maitre d’ouvrage n’est pas démontré, d’autant que les pièces initialement demandées n’ont été produites que suite à la délivrance de l’assignation. Le fait de maintenir la demande, malgré la production des pièces, ne suffit pas en soi à caractériser un abus de droit dès lors que les demandeurs en contestent encore à ce stade la pertinence. Il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Au regard du contexte précédemment exposé, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ecartons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS [16] soulevée in limine litis par la SAS [Adresse 17].
Recevons Messieurs [W] [B], [R] [M], [A] [E] et [R] [F] en leur intervention volontaire.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles formulées.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Maryline SERMANDE, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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