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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 24/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE c/ L' association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, La société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BOURAYNE
— Me MICHAU
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03345
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GAV
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
04 et 07 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, société anonyme au capital de 29.343.640,56 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 139 996, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Nanterre (92000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0050.
DÉFENDERESSES
L’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, association régie par la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 1] ([Adresse 3]), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
La société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC., société de droit bulgare, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Bulgarie), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Clément MICHAU membre de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0586.
Décision du 04 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, Juge rapporteur,
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est le concessionnaire de l’autoroute A54.
Le 09 septembre 2020, un accident de la circulation est survenu au point de repère 058+000 sur l’autoroute A54 dans le sens [Localité 4]/[Localité 9], occasionnant une fermeture de l’autoroute au niveau de la barrière de péage de [Localité 8] durant dix heures ; l’intervention du personnel autoroutier et de prestataires externes.
L’implication d’un véhicule immatriculé CB-1370-HK appartenant à la société de droit bulgare KEYSI EOOD et assuré auprès de la compagnie DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC., n’est plus contestée.
Le 24 novembre 2020, grâce aux indications délivrées par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a pris contact avec la société VAN AMEYDE, correspondante française de la société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC.. La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE lui a adressé une réclamation chiffrée au titre de ses préjudices pour montant total de 25.681,45 euros.
Après plusieurs relances auprès de la société VAN AMEYDE pour procéder au règlement des 25.681,45 euros, le conseil de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a mis en demeure ladite société le 02 octobre 2023 de s’acquitter de cette somme.
Cette mise en demeure s’est avérée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 04 et 07 mars 2024, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner la société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC. et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le tribunal de céans.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025 la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande au tribunal de :
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société DALLBOG : LIFE & HEALTH INC. et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-un euros et quarante-cinq centimes (25.681,45 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de la première réclamation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter de l’assignation du 04 mars 2024.
— Condamner la société DALLBOG: LIFE & HEALTH INC. à payer à la société AUTOUROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société DALLBOG : LIFE & HEALTH INC. et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la société AUTOUROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 16 janvier 2025 la société DALLBOG : LIFE & HEALTH INC. et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS demandent au tribunal, de :
— Déclarer recevables le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurance DALLBOG : LIFE & HEALTH INC. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie d’assurance DALLBOG : LIFE & HEALTH INC la somme de trois mille euros (3. 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal de céans du 04 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE tendant à voir condamner in solidum la société DALLBOG : LIFE & HEALTH INC. et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme de vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-un euros et quarante-cinq centimes (25.681,45 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de la première réclamation et ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter de l’assignation du 04 mars 2024.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur auprès des conducteurs et/ou propriétaires des véhicules impliqués.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En ce sens, la Cour de cassation a retenu que pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu’elles ont été réalisées (Cass. Com. 10 mars 2021, n°19/14888).
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Un rapport d’expertise amiable peut constituer une preuve judiciairement acceptable, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties.
Au cas présent, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme totale de 25.681,45 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, aux motifs essentiels :
Que le véhicule de la société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC. est impliqué dans l’accident ;
Que par voie de conséquence la société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC. est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
Que ce préjudice s’entend du montant total des frais d’intervention du personnel de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, des prestations externes et de la perte de recettes induite par la fermeture de l’autoroute ;
Que ces préjudices sont justifiés par les factures présentées dans les pièces transmises au dossier ;
Que la perte de recette s’élevant à 18.185 euros est calculée pour chaque classe de véhicule à partir des prix moyens des kilomètres parcourus selon une méthode de calcul analysée par Monsieur [S] (expert-comptable, commissaire au compte et expert judiciaire près la Cour d’appel de Montpellier) ;
Que cette méthode a été validée par les juges du fonds saisi du litige en ouverture du rapport transmis en pièce 11 (Cour d’appel de [Localité 5], arrêt du 08 octobre 2015, n° 14/02978).
La société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC. et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS concluent au rejet de cette demande soutenant :
Que si l’implication du véhicule mis en cause n’est plus contestée, il appartient à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de démontrer la réalité de son préjudice ;
Que s’agissant des frais d’intervention du personnel et des prestations externes, les premiers ne trouvent pas de justification dans les pièces transmises et les seconds ne justifient d’aucun règlement effectif ;
Que les factures transmises par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE révèlent une incohérence entre le montant indiqué dans la facture et le montant réclamé pour les prestations fournies ;
Que les calculs réalisés pour estimer le préjudice s’attelant aux pertes de recettes, sont fondés sur un mode de calcul interne à la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, sur la base de références et de coefficients non vérifiables ;
Qu’il appartient à ladite société de faire réaliser une expertise contradictoire pour évaluer ses pertes et son manque à gagner.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats :
Qu’un accident de la circulation a eu lieu le 09 septembre 2020 sur l’autoroute A54, dans lequel un véhicule appartenant à la société de droit bulgare KEYSI EOOD assuré auprès de la société DALLBOGG : LIFE & HEALTH INC. a endommagé les installations autoroutières exploitées par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ;
Qu’à la suite de cet accident, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a formulé le 24 novembre 2020 une demande d’indemnisation d’un montant total de 25.681,45 euros auprès des sociétés défenderesses.
Que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a produit trois factures justifiant le montant précédemment mentionné sans justifier d’un règlement effectif.
Il sera relevé en premier lieu, que si les frais d’intervention du personnel sont détaillés par l’état des préjudices subis par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, aucune facture afférant à ces débours n’est fournie par ladite société.
En second lieu, qu’il n’est versé aux débats aucun élément probant de nature à établir l’acquittement des trois factures produites par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE du chef du préjudice matériel ;
En troisième lieu, que pour justifier le préjudice de perte d’exploitation il n’est versé aux débats qu’une l’expertise amiable réalisée non contradictoirement et qui faute d’être corroborée par d’autres éléments est insuffisante à rapporter la preuve du préjudice allégué formé de ce chef ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il a été relevé qu’il n’est versé aux débats aucun élément probant de nature à établir l’acquittement des factures produites par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE entraînant le rejet de la demande d’indemnisation principale ; que par voie de conséquence, la compagnie d’assurance DALLBOGG ne peut être tenue responsable d’une résistance abusive de paiement dès lors que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne fait pas état de la réalité du préjudice subi en ne rapportant pas au débat, la preuve de l’acquittement des factures produites.
En conséquence de quoi, il y a lieu de débouter la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires,
Partie succombant, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
DÉBOUTE la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNE la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens.
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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