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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 9 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile immobilière CDW ( SCI ) c/ civile professionnelle, Société anonyme Finamur ( SA ) |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 9 septembre 2025,
Par Filipa Grilo, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES
[K] [G]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (47)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Myriam Kerneis, avocate au barreau de Dax
*
[I] [G]
Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] (88)
Demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Myriam Kerneis, avocate au barreau de Dax
*
Société civile immobilière CDW (SCI)
Identifiant SIREN 478 680 192
Sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Myriam Kerneis, avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société anonyme Finamur (SA)
Identifiant SIREN 340 446 707
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Dominique de Ginestet (postulant)
Rep/assistant : Maître Jean-Jacques Bertin, avocat au barreau de Bordeaux (plaidant)
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2025, présidée par Filipa Grilo, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 septembre 2025, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 mars 2008 dressé par Maître [F] [D], notaire, la SA Finamur a conclu avec la SCI CDW un contrat de crédit-bail immobilier portant sur la construction et l’acquisition d’un ensemble immobilier soumis au régime de copropriété, situé [Adresse 6] à Vieux-Boucau-les-Bains (40) cadastré AK [Cadastre 3] aux fins d’usage de location, réparation et vente de cycles. La SCI CDW s’est engagée à payer à la SA Finamur pour une durée de 15 ans, un loyer trimestriel de 4 232,55 euros, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat de 1 euro.
Au terme du même contrat, [K] [G] et [I] [G] se sont portés caution des engagements pris par la SCI CDW dans la limite de 41 100 euros chacun et ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Le contrat de crédit-bail immobilier est arrivé à son terme le 14 mars 2023 et il n’est pas contesté que dès le 8 août 2022, la SCI CDW a fait connaitre son intention de procéder à la levée de l’option d’achat. Cette acquisition n’a toujours pas été régularisée.
Le 18 juin 2024, la SA Finamur a établi une facture de loyers pour la période du 14 mars 2023 au 18 juin 2024 d’un montant de 111 147,78 euros toutes taxes comprises (TTC), puis le 8 janvier 2025, elle a fait délivrer commandement de saisie vente pour cette somme outre les frais et intérêts soit au total 127 372,55 €.
Le 18 février 2025, la SA Finamur a fait établir un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour 7 véhicules appartenant à [K] [G] et 8 véhicules appartenant à [I] [G]. Ces procès-verbaux ont été dénoncés à chacun des intéressés le 25 février 2025.
Enfin, le 3 mars 2025, la SA Finamur a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SCI CDW. Cette saisie-attribution a été dénoncée le 6 mars 2025.
Selon exploit délivré le 4 avril 2025, la SCI CDW, [K] [G] et [I] [G] ont fait délivrer assignation à la SA Finamur devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée des mesures d’exécution entreprises et de voir la SA Finamur condamnée à leur payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 8 juillet 2025, les demandeurs ont réitéré l’ensemble de leurs prétentions. Ils ont exposé que l’option a été levée, que la vente est parfaite en raison de l’accord sur la chose et le prix et ont souligné que s’ils n’ont pas payé la somme de 1€, c’est exclusivement en raison de l’opposition de la SA Finamur qui refuse la signature de l’acte au seul motif qu’aucun syndic n’a été désigné alors que cela ne constitue pas une condition nécessaire. Ils ont indiqué que la promesse de vente n’a pas été rompue et qu’en conséquence l’acte authentique ne constitue pas un titre exécutoire, qu’en outre il n’existe pas de créance certaine liquide et exigible.
Les demandeurs affirment en outre que l’engagement des cautions solidaire, [K] [G] et [I] [G], a pris fin en même temps que le crédit-bail, soit le 14 mars 2023, l’option ayant été levée par les demandeurs.
En réponse, la SA Finamur a affirmé détenir un titre exécutoire constitué par l’acte authentique et a précisé que faute pour les demandeurs d’avoir procéder au paiement de l’option d’achat, les dispositions des articles B14 et B15 s’appliquaient et la SCI CDW était donc redevable des indemnités d’occupation et les deux cautions tenues au paiement à hauteur de leur engagement.
En conséquence, la SA Finamur a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Afin de pouvoir mettre en place des mesures d’exécution forcée, le créancier doit pouvoir justifier d’un titre exécutoire. La SA Finamur affirme que l’acte authentique constitue un titre exécutoire pour permettre le recouvrement et se fonde sur les dispositions de l’article B14 de l’acte authentique.
Or, la SA Finamur ne produit pas l’acte authentique et les demandeurs produisent un acte authentique incomplet puisqu’ils ne produisent pas les pages 20, 51 et 54 et 55 de l’acte. La page 49 est produite et comporte l’article B13.2 puis est produite la page 52 qui débute à l’article B14.4.3. Ainsi, l’article B14 visé par la SA Finamur n’est pas produit.
L’article B15 prévoit l’hypothèse où le preneur n’a pas demandé la réalisation de la vente dans les délais impartis. Or tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté que le locataire ait sollicité la levée de l’option d’achat même si en l’état l’acte de vente n’a pas encore été réalisé.
Dès lors, les dispositions de l’article B15 n’ont pas vocation à s’appliquer et la SA Finamur ne peut donc tirer de cet article un titre exécutoire pour prétendre au paiement des indemnités qui y sont mentionnées.
En l’absence de titre exécutoire, l’ensemble des mesures d’exécution forcée seront déclarées nulles et de nul effet.
Le positionnement de la SA Finamur qui devait percevoir 1 € et qui au motif que l’acte authentique a été retardé par un détail procédural de désignation d’un syndic, a engagé de lourdes mesures d’exécution forcée est particulièrement abusif et justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens, une somme de 3 000 € sera donc allouée aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE l’absence de titre exécutoire,
DÉCLARE nuls et de nul effet, les actes suivants :
le commandement de saisie vente délivré le 8 janvier 2025 à la SCI CDW à la demande de la SA Finamur,
les procès-verbaux d’indisponibilité dressés le 18 février 2025 et dénoncés le 25 février 2025 à la demande de la SA Finamur pour les certificats d’immatriculation de 7 véhicules appartenant à [K] [G] et 8 véhicules appartenant à [I] [G],
la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à la demande de la SA Finamur sur les comptes bancaires détenus par la SCI CDW, saisie dénoncée le 6 mars 2025.
ORDONNE la mainlevée immédiate de l’ensemble de ces mesures aux frais exclusifs de la SA Finamur,
CONDAMNE la SA Finamur à payer à la SCI CDW ainsi qu’à [K] [G] et [I] [G] la somme de 5 000 € (cinq-mille euros) de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA Finamur à payer à la SCI CDW ainsi qu’à [K] [G] et [I] [G] la somme de 3 000 € (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE la SA Finamur au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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