Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE ( SOFINCO ), SARL IDEOSUN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZRM
AFFAIRE : [K] [T] / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire ad hoc de la SARL IDEOSUN, S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
MINUTE N° : 26/00003
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 18 Mars 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire ad hoc de la SARL IDEOSUN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA.
Expédition délivrée le même jour à Maître [D] [C] PEYRELONGUE et à la SELARL MJ SYNERGIE.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 28 avril 2009, Monsieur [K] [T] a commandé auprès de la société IDEOSUN la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque pour un prix total de 17 600 €.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la société exerçant sous l’enseigne SOFINCO lui a consenti un crédit accessoire destiné à financer cette commande pour un montant de 17 600 €, remboursable de 156 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 9.708%.
Par jugement en date du 15 juin 2022, la clôture de la liquidation judiciaire de la société IDEOSUN, pour insuffisance d’actifs, a été prononcée.
Par actes en date des 13 et 14 mars 2025, Monsieur [T] a fait assigner la S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant sous la marque SOFINCO, et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire ad hoc de la société IDEOSUN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de nullité du contrat principal et du contrat de crédit.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il se réfère expressément à l’audience, Monsieur [T] sollicite de voir :
— le déclarer recevable en ses demandes,
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société CDMC, en raison des irrégularités affectant la vente et subsidiairement en raison du dol,
— à titre très subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente pour violation de ses obligations contractuelles par la société IDEOSUN,
— condamner la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire ad hoc de la société IDEOSUN à procéder à ses frais et sans dégradations à la reprise du matériel vendu dans le délai de deux mois, avec un délai de prévenance de quinze jours par lettre recommandée avec avis de réception,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 31 590 € correspondant au montant remboursé sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement et emporter intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
— en tout état de cause, condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir :
— que le point de départ de la prescription doit se situer au jour où il a découvert les irrégularités, dont il ne pouvait pas avoir connaissance avant de prendre conseil et d’obtenir le rapport de l’expert qu’ils ont mandaté, révélant que l’installation n’était pas conforme à celle promise en terme de rendement,
— que la prescription de l’action à l’égard de la banque n’est pas davantage acquise, compte tenu de l’impossibilité d’agir en raison de l’absence de connaissance des vices et du dol relatifs au contrat principal,
— que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en vigueur, notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, les conditions d’exécution du contrat, le prix, l’identité exacte du vendeur, la police de rédaction, la présence d’une clause attributive de compétence,
— que la société venderesse a commis un dol en exerçant des pratiques commerciales trompeuses et des manoeuvres et réticences dolosives consistant à présenter l’installation comme un investissement rentable et autofinancé, ce qui s’est avéré inexact,
— qu’aucune confirmation de la nullité n’est intervenue, l’exécution du contrat ne s’étant pas faite en connaissance de cause,
— qu’à tout le moins, le contrat doit être résolu en raison du manquement de la société IDEOSUN à son obligation de résultat en ce qu’elle n’a jamais procédé aux démarches nécessaires au raccordement de l’installation,
— que les contrats étant interdépendants, la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit, ou à tout le moins sa résolution,
— que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité du contrat principal ni de son exécution complète avant de libérer les fonds,
— que cette faute est en lien avec ses préjudices, résultant de la perte de chance de ne pas contracter avec ce vendeur, par la suite liquidé judiciairement, et l’inquiétude générée par le mise en oeuvre d’une opération causant des perte financières.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère expressément à l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— déclarer les demandeurs irrecevables, et subsidiairement mal fondés,
— à titre subsidiaire, si le contrat de prêt est annulé et une faute de sa part reconnue, condamner le demandeur à lui payer la somme de 17 600 € à titre de dommages et intérêts et fixer au passif de la société IDEOSUN la somme de 17 600 €,
— en tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— que la prescription est acquise, son point de départ n’étant pas le jour de la connaissance effective, mais celui auquel le consommateur était raisonnablement en mesure de connaître les vices affectant le contrat,
— que le point de départ concernant l’action en nullité pour dol se situe au plus tard au jour de la première facturation de production,
— que la preuve du dol n’est pas rapportée, rien n’établissant que le rendement et l’autofinancement de l’installation soient entrés dans le champ contractuel,
— que la banque ne peut pas être responsable des manquements du vendeur,
— que le demandeur pouvait avoir connaissance, après la conclusion du contrat, d’éventuelles irrégularités, si bien que l’exécution du contrat a bien été faite en connaissance de cause, ce qui emporte confirmation de l’acte nul,
— que la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation et les démarches administratives,
— que le demandeur ne subit aucun préjudice en lien avec son éventuelle faute,
— qu’à l’inverse, elle subit un préjudice du fait de la mauvaise foi du demandeur qui conserve l’installation et entend aussi récupérer son prix.
Assignée à personne, la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire ad hoc de la société IDEOSUN, n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’en premier lieu, le point de départ de l’action en nullité pour dol doit être fixé au jour où Monsieur [M] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur sur la rentabilité et l’autofinancement qu’il invoque ;
Que toutefois, ce jour ne saurait être le jour de la remise du rapport du technicien qu’il a mandaté en 2022 ;
Qu’en effet, si Monsieur [M] n’était certes pas en mesure de découvrir l’insuffisance de la rentabilité de l’installation dès la conclusion du contrat, il l’a nécessairement été dans les premières années de fonctionnement de l’installation et en tout état de cause plus de cinq années avant son assignation dans la mesure où, sans attendre le rapport de l’expert, il ne pouvait que constater que le prix de revente de son électricité à EDF perçu chaque année ne lui permettait pas de couvrir les échéances de son prêt, ce qui traduisait bien que l’installation ne s’autofinançait pas comme il prétend l’avoir cru ;
Que d’ailleurs, il a lui-même indiqué dans son courrier du 25 août 2022 adressé à la banque qu’il s’est “retrouvé à devoir rembourser un crédit en pure perte”, qu’il était “alerté par cette situation” que le rapport de l’expert a confirmée, ce qui confirme que la connaissance de l’absence d’autofinancement a nécessairement été acquise dès les premières facturations de revente d’électricité et bien avant le rapport de l’expert ;
Que dès lors, l’action en nullité pour dol est irrecevable ;
Qu’en deuxième lieu, les irrégularités invoquées à l’appui de l’action en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté existent depuis la signature de ces contrats le 28 avril 2009 ;
Qu’à supposer que Monsieur [M] n’ait pas été en mesure de vérifier la régularité de ces éléments dès leur signature, il n’en demeure pas moins qu’il aurait nécessairement dû les connaître dès les premières années de fonctionnement de l’installation et d’exécution du prêt, dans la mesure où le montant supérieur des échéances de prêt par rapport aux revenus tirés de l’installation était de nature à révéler un éventuel vice dans les conditions de conclusion du contrat devant, de manière raisonnable et objective, le conduire à se préoccuper plus globalement de la régularité du contrat souscrit ;
Que le fait qu’il ne se soit de manière effective intéressé à la régularité de son contrat que plus tard ne saurait reporter le point de départ de la prescription, sauf à soumettre celui-ci à un évènement purement potestatif résidant non pas dans le jour où celui contre lequel elle court a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action mais dans le jour où il a choisi de les connaître, notamment en prenant conseil ;
Qu’ainsi, plus de cinq ans se sont écoulés entre le moment où Monsieur [M] aurait légitimement dû connaître les irrégularités du contrat de vente et l’assignation délivrée au mois de mars 2025 ;
Que dès lors, l’action en nullité pour irrégularités des mentions du contrat est irrecevable comme étant prescrite ;
Attendu en troisième lieu que l’action en résolution se fonde sur un prétendu manquement de la société IDEOSUN à son obligation de réaliser les démarches nécessaires au raccordement de l’installation ;
Que ce manquement était nécessairement connu de Monsieur [T] dès la réception de l’installation, et en tous cas plus de cinq ans avant l’assignation du mois de mars 2025 ;
Que dès lors, cette action en résolution du contrat est irrecevable comme étant prescrite ;
Attendu en dernier lieu que l’action en responsabilité de la banque est également atteinte par la prescription dès lors que cette action est subséquente à celle en nullité ou résolution des contrats, de sorte que le point de départ de sa prescription est le même ;
Que dès lors, les demandes tendant à la privation de la banque de son droit à restitution du capital et à l’indemnisation par la banque de préjudices sont pareillement irrecevables ;
Attendu que succombant à l’instance, le demandeur sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Charges ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Pouvoir du juge ·
- Désistement d'instance ·
- Affection
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié ·
- Sécurité sociale
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tirage ·
- Procès-verbal
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bâtiment administratif ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Europe
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Financement ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trouble ·
- Examen ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Resistance abusive
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Résidence principale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.