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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBDO
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
Monsieur [Q] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 4], [Localité 2], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Q] [L]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2021, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Q] [L] un prêt personnel portant sur la somme de 44.500,00 euros, au taux débiteur fixe de 4,78 %, remboursable en 76 mensualités de 679,74 euros sans assurance.
Par lettre recommandée du 1er février 2024 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [L] de régler sous huitaine la somme de 3.702,87 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [L] de régler sous huitaine la somme de 34.468,08 euros au titre des impayés du crédit.
Le 28 avril 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,
— Juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27 mars 2024 en raison des impayés non régularisés, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme totale de 26.013,02 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, le condamner à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme totale de 18.461,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation,
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
— Condamner Monsieur [Q] [L] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
A cette occasion, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
Monsieur [Q] [L], régulièrement cité à personne est non-comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au 04 août 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée à personne le 28 avril 2025 à Monsieur [Q] [L]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT :
a) Sur la validité de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE produit au soutien de sa demande :
— L’offre de crédit signée,
— Le tableau d’amortissement,
— L’historique des règlements et impayés,
— La lettre recommandée du 1er février 2024 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [L] de régler sous huitaine la somme de 3.702,87 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
— La lettre recommandée du 27 mars 2024 avec accusé de réception revenu signé, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [L] de régler sous huitaine la somme de 34.468,08 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [Q] [L] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme demandé dans la mise en demeure du 01 février 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 27 mars 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-28 du Code de la consommation, « le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
En application de l’article R. 312-10 d) du même code, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise, doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, Monsieur [Q] [L] a bien souscrit l’assurance facultative mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré.
Cette irrégularité amène à déchoir la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), indemnité de résiliation de 8% et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (44.500 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (17.471,40 euros) et de l’acompte (10.600 euros) pour un total de 16.428,60 euros.
Monsieur [Q] [L] est donc condamné à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 16.428,60 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Q] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il est condamné à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 02 juin 2021 entre la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [Q] [L] est acquise au 27 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 02 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 16.428,60 euros sans aucun intérêt, même légal ;
CONSTATE que la demande de capitalisation annuelle des intérêts est sans objet ;
CONSTATE que la demande de n’accorder aucun délai est sans objet ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière La vice-présidente
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