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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 24/07898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/07898 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS3X
NAC : 56D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. [S] [B] SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] (ci-après dénommé Monsieur [G]) a fait l’acquisition d’un véhicule au PORTUGAL, de marque VOLKSWAGEN, modèle Coccinelle, immatriculé [Immatriculation 4], auprès d’une personne dénommée [M] [L], le 21 juillet 2015.
Par suite, Monsieur [G] a sollicité les services de la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES (ci-après dénommée la SARL [B] SERVICES ou le garage [B]), afin de procéder à la rénovation de son véhicule.
Monsieur [G] a réglé divers acomptes correspondants à des devis qui lui ont été transmis par le garage prestataire.
Compte tenu de la durée d’immobilisation de son véhicule, Monsieur [G] s’est rapproché de sa protection juridique afin de prendre conseil.
Une expertise amiable et contradictoire diligentée par la protection juridique de Monsieur [G], a eu lieu en date du 5 avril 2023, afin de prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux du véhicule.
Le conseil de Monsieur [G] a adressé des mises en demeure à la SARL [B] SERVICES en date du 17 novembre 2023, du 8 avril 2024 et du 28 mai 2024 aux termes desquelles il requiert la restitution du véhicule, la cession du véhicule ou la poursuite des travaux de restauration du véhicule.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [U] [G] a assigné la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société [S] [B] SERVICES à :
— EFFECTUER l’expertise valeur agréée et le passage au banc de puissance,
— INSTALLER un radiateur d’huile supplémentaire,
— REFAIRE la peinture du véhicule qui est pleine de défauts (coulure pavillon, grains sur toute la carrosserie…),
— RÉPARER le plein phare droit qui ne fonctionne pas,
— METTRE un cache moyeu au niveau des roues avant,
— CHANGER ou RÉPARER le clignotant ajouté car la flèche ne fonctionne pas,
— RETIRER la peinture noire de l’intérieur des pare-chocs pour la remplacer par un vernis transparent protecteur contre la rouille,
— REVOIR le réglage de l’antibrouillard avant,
— CHANGER le feu de recul qui ne fonctionne pas,
— METTRE un cache moyeu au niveau des roues avant,
— CHANGER ou RÉPARER le clignotant ajouté car la flèche ne fonctionne pas,
— RETIRER la peinture noire de l’intérieur des pare-chocs pour la remplacer par un vernis transparent protecteur contre la rouille,
— REVOIR le réglage de l’antibrouillard avant,
— CHANGER le feu de recul qui ne fonctionne pas (incompatibilité avec la boîte de vitesse),
— REPLACER les roues de manière conforme à ce qui a été demandé,
— CHANGER les pneus, ceux en place ayant également atteint leur date limite de circulation,
— LIVRER le véhicule terminé au domicile de Monsieur [G] ;
CONDAMNER la société [S] [B] SERVICES à verser à Monsieur [G] la somme de 25 000€ en réparation de son préjudice résultant de la réticence abusive de la société [S] [B] SERVICES à exécuter ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable et à l’immobilisation de son véhicule ;
CONDAMNER la société [S] [B] SERVICES à verser à Monsieur [G] la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] soutient que la SARL [S] [B] SERVICES a manqué à ses obligations contractuelles.
En dépit de la durée d’immobilisation particulièrement longue et des multiples relances adressées, le garage n’a pas achevé les travaux de rénovation projetés.
Le requérant allègue également l’existence d’un préjudice caractérisé par la durée d’immobilisation, en raison de laquelle il n’a pu jouir de son véhicule tel qu’il l’aurait souhaité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution forcée
Monsieur [U] [G] sollicite la condamnation du garage [B] à la poursuite des travaux entrepris sur son véhicule.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1127 du Code civil dispose que : “Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique.
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.”
L’article 1217 du Code civil prévoit que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Les dispositions de l’article 1221 du Code civil spécifient que : “Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.”
L’article 1231 du Code civil prévoit que : “À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.”
En l’espèce, Monsieur [G] a confié son véhicule au garage [B] SERVICES afin de procéder à la rénovation intégrale de ce dernier.
Le requérant a adressé un courrier électronique au garage réparateur le 29 juillet 2015, aux termes duquel, il détaille l’ensemble des modifications qu’il souhaite apporter à son véhicule, à savoir :
“Pour la finition:
— Changer les panneaux intérieurs en gris moyen ou foncé
— Changer les housses de sièges en gris moyen ou foncé
— Rajouter pop-up […]
Pour la tenue de route:
— Barres stabilisatrices avant et arrière
— Amortisseurs avant et arrière
— Pneus plus larges avant et arrière avec jantes BRM noires en 5x205
— Rabaisser la voiture légèrement (idéalement, j’aimerai que les roues soient à fleur d’ailes à l’avant et à l’arrière)
Pour le freinage:
— 4 freins à disques
Pour la sécurité:
— 2 harnais à l’avant
— 2 ceintures ventrales pour les enfants à l’arrière (ou harnais aussi à l’arrière si ça existe)
— Passage en 12 volt pour l’éclairage
— Rajouter des clignotants à l’avant et à l’arrière […]
— Rajouter feu de recul et antibrouillard […]
— Remplacer l’ampèremètre sur le tableau de bord par une jauge d’essence […]
— Rajouter un rétroviseur à droite […]
Pour les performances:
— Moteur capable de rouler tous les jours […] en région parisienne avec de bonnes performances (120/140 ch),
— Boîte de vitesse qui va avec le moteur […]
Je voudrais garder tous les éléments et notamment le moteur et la boîte… J’aimerais bien le fixer sur un support […].”
Monsieur [S] [B] en sa qualité de gérant au sein de la SARL [B] SERVICES a adressé un courrier électronique responsif en date du 29 juillet 2015, dans lequel il précise que : “J’ai bien compris le comment tu voulais ta voiture. […] Pour les travaux aucun problème.”
Il semble donc que les deux cocontractants ont conclu un accord relatif aux diverses prestations à réaliser sur le véhicule.
Cela s’illustre au moyen des devis successifs réalisés par la SARL [B] SERVICES, sur lesquels figurent l’ensemble des pièces à commander ainsi que les diverses prestations pour lesquelles Monsieur [G] a sollicité une intervention.
Ainsi qu’il ressort des diverses factures d’acomptes produites aux débats, dont celle notamment référencée sous le numéro 01082015, Monsieur [G] a versé un acompte de 3 000€.
Deux acomptes supplémentaires de 4 000€ et 7 000€ ont respectivement été réglés par Monsieur [G], tel qu’indiqué au sein des factures respectivement référencées sous les numéros 47122017 et 48122017.
Sur la facture numéro 47122017, la SARL [B] SERVICES précise en outre, s’agissant des règlements de Monsieur [G] que : “Somme de 4 000€ utilisée suite au virement de 20 000€ envoyé le 15/12/2017".
A cet égard, Monsieur [J] [O], en sa qualité d’expert automobile, précise dans son rapport d’expertise que “Monsieur [G] a payé tout ce qu’il devait à [S] [B] SERVICES depuis plusieurs années”.
Dès lors, il est patent que Monsieur [G] a satisfait à ses obligations contractuelles.
Il ressort des allégations de Monsieur [B], telles que reproduites dans le rapport d’expertise amiable que “le véhicule est terminé”.
Nonobstant, les conclusions expertales mettent en exergue des manquements de Monsieur [B] s’agissant des prestations qu’il devait accomplir sur le véhicule de Monsieur [G]. En effet, l’expert relève les constatations suivantes :
“- Manque les harnais et les ceintures arrière,
— Expertise valeur agréée non effectuée, ni passage au banc de puissance,
— Radiateur d’huile absent,
— Défaut peinture à reprendre (coulure pavillon, grains sur toute la carrosserie…),
— Plein phare droit ne fonctionne pas,
— Cache moyeu roues avant absent,
— Flèche ne fonctionne pas avec clignotant ajouté,
— Intérieur des pare-chocs peint en noir,
— Réglage anti-brouillard avant à revoir,
— Feu de recul ne fonctionne pas (incompatibilité avec la boîte de vitesse),
— Placement des roues non conforme à ce qui a été demandé.”
En conclusion de son rapport d’expertise, Monsieur [O] précise en outre que : “Le véhicule nous est annoncé terminé par Mr [S] [B], hors le véhicule n’est pas dans l’état qu’il devrait être, toutes les prestations demandées n’ont pas été effectuées et nous constatons de légers mais nombreux petits défauts dans la qualité de la peinture. […] Le véhicule était censé être livré mi 2019, à ce jour, il n’est toujours pas livré et n’est pas conforme à la demande effectuée et aux compensations consenties par Mr [S] [B]. ”
Aucun élément produit au dossier, ne permet de confirmer la rétractation de la SARL [B] SERVICES s’agissant de la réalisation de certaines prestations sur le véhicule de Monsieur [G].
Ainsi, l’inexécution contractuelle est ici caractérisée dans la mesure où la prestation de Monsieur [B] a été exécutée de façon imparfaite.
Dès lors, la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES sera condamnée à la poursuite des travaux entrepris sur le véhicule de Monsieur [G], tels que détaillés au sein du dispositif.
Sur l’indemnisation au titre de la résistance abusive
Monsieur [G] sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive de la SARL [B] SERVICES.
L’article 1104 du Code civil énonce que : “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1240 du Code civil énonce que «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 1948 du Code civil indique que « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
La résistance abusive se définit comme l’entrave portée par un débiteur à la réalisation de ses propres obligations, ou le refus pur et simple d’exécuter ses obligations.
Elle a pour conséquence de contraindre le requérant d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société. Cela suppose l’existence d’une faute dans l’exercice du droit de résister.
L’abus de droit est un mécanisme visant à sanctionner l’exercice d’un droit exercé de manière déraisonnable et disproportionnée en dehors de sa finalité, qui porte atteinte aux intérêts d’autrui ou à l’ordre public.
Les dispositions de l’article 1353 du Code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [U] [G] a fait déposer son véhicule au garage [B] en date du 30 août 2015. Le garage détient son véhicule depuis cette date et prétend avoir achevé les travaux, or aucune attestation de fin de travaux ne semble avoir été éditée.
Par ailleurs, en observant la logique de Monsieur [B], une contradiction semble ici patente dans la mesure où les travaux sont achevés. Cependant, le véhicule de Monsieur [G] est toujours détenu à son dépôt, alors que le requérant a réglé toutes les sommes qui étaient dues à la SARL [B] SERVICES, tel que l’atteste l’expert. Ceci étant notamment corroboré par les diverses factures d’acomptes annexées aux conclusions du demandeur.
Dès lors, la conservation du véhicule de Monsieur [G] semble injustifiée.
En l’état, tel que cela a préalablement été démontré, les travaux à réaliser sur le véhicule, n’ont pas tous été effectués.
Il ressort de la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [G] à la SARL [B] SERVICES en date du 28 mai 2024 que “le véhicule aurait dû être terminé et livré mi 2019", ceci étant notamment confirmé par les dires de l’expert.
Monsieur [B] semble avoir conscience de la durée excessive de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [G].
En effet, Monsieur [O] fait mention dans ses conclusions d’expertise des “compensations consenties par Mr [S] [B] par mail pour le délai inhabituel de la prestation.”
L’expert relève également l’engagement pris par Monsieur [B] à l’endroit de Monsieur [G] en ce que le prestataire “s’était engagé par écrit à rembourser ses prestations si les délais n’étaient pas respectés, ce qui est le cas ; puis par la suite à vendre le véhicule pour la somme demandée par Monsieur [G].”
Ainsi qu’il ressort de l’attestation de témoin établie par Monsieur [J] [O] en date du 3 juin 2024, Monsieur [B] a trouvé un acquéreur, dont il ne souhaite pas communiquer les coordonnées, ce qui rend plausible l’engagement pris auparavant motivé par l’absence de respect des délais par lesquels le prestataire était tenu.
L’expert formule également une observation en soutenant que Monsieur [B] fait preuve d’une mauvaise foi certaine.
Il est à noter que Monsieur [G] n’a pas eu l’occasion de jouir de son véhicule depuis son acquisition.
Il ressort des écritures de Monsieur [G] que ce dernier “avait acquis ce modèle de collection afin de pouvoir en profiter avec ses enfants qui étaient à l’époque en âge de participer à des rassemblements de voitures anciennes et a été injustement privé de sa jouissance”.
En effet, à la date de livraison, soit le 21 juillet 2015, le compteur kilométrique était de 68775km, tandis qu’à la date d’expertise survenue le 5 avril 2023, le compteur kilométrique était de 68786km, preuve en est que le véhicule n’a pas pu être utilisé de façon normale.
Dès lors, il convient de condamner la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 10.000€ au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES à poursuivre les travaux de rénovation entrepris sur le véhicule de Monsieur [U] [G], de marque VOLKSWAGEN, modèle Coccinelle immatriculé [Immatriculation 4] décrits ci-après, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai et ce, jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
— EFFECTUER l’expertise valeur agréée et le passage au blanc de puissance,
— INSTALLER un radiateur d’huile supplémentaire,
— REFAIRE la peinture du véhicule,
— RÉPARER le plein phare droit,
— METTRE un cache moyeu au niveau des roues avant,
— CHANGER ou RÉPARER le clignotant ajouté,
— REMPLACER la peinture noire à l’intérieure des pare-chocs par un vernis transparent protecteur contre la rouille,
— REVOIR le réglage de l’antibrouillard avant,
— CHANGER le feu de recul,
— REPLACER les roues de manière conforme à ce qui a été demandé,
— CHANGER les pneus, ceux en place ayant également atteint leur date limite de circulation,
— LIVRER le véhicule terminé au domicile de Monsieur [G].
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES à payer à Monsieur [U] [G] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES à payer à Monsieur [U] [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [S] [B] SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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