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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société LA BRULERIE PELINE, S.A.R.L. LA BRULERIE PELINE exploitant sous l' enseigne Brulerie de [ Localité 5 ], HAMMERSON |
Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6NV
Code NAC : 30B
S.A.S. HAMMERSON
C/
S.A.R.L. LA BRULERIE PELINE exploitant sous l’enseigne Brulerie de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LA BRULERIE PELINE exploitant sous l’enseigne Brulerie de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 07 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2024 à la requête de la société HAMMERSON à la société LA BRULERIE PELINE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société LA BRULERIE PELINE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 98 119,43 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société LA BRULERIE PELINE n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 1984, l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de [Localité 6], aux droit duquel vient la société HAMMERSON, a donné à bail à [G] [T], aux droits de laquelle vient la société LA BRULERIE PELINE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) ;
Le 12 février 2024, la société HAMMERSON lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 82 080,49 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 12 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société LA BRULERIE PELINE de payer la somme de 98 119,43 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 17 avril 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LA BRULERIE PELINE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est ni contestée ni manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société LA BRULERIE PELINE à payer à la société HAMMERSON la clause pénale fixée contractuellement ;
Il est équitable d’allouer à la société HAMMERSON une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LA BRULERIE PELINE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 mars 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LA BRULERIE PELINE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA BRULERIE PELINE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LA BRULERIE PELINE au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société LA BRULERIE PELINE à payer à la société HAMMERSON la somme provisionnelle de 98 119,43 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 17 avril 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société LA BRULERIE PELINE à payer à la société HAMMERSON la clause pénale fixée contractuellement ;
Disons que le dépôt de garantie versé par la société LA BRULERIE PELINE restera définitivement acquis à la société HAMMERSON ;
Condamnons la société LA BRULERIE PELINE à payer à la société HAMMERSON la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société LA BRULERIE PELINE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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