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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 août 2025, n° 22/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/01098 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5LB
Date du Recours : 12 avril 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 28/06/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°20102013 8 DU 20/10/2020 DE SON SALARIE MONSIEUR [U] [D] – DECISION INITIALE DU 02/04/2021 – N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89E
N°minute : 25/03210
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres parties:
Monsieur [U] [D]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 avril 2022 par la S.A.S. [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie le 04 février 2022, devenue explicite suite à la décision rendue en la séance du 28 juin 2022, de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 20 octobre 2020 par l’un de ses salariés, [U] [D], pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 30 juin 2025, la S.A.S. [5] déclare se désister de cette instance et de l’action ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. [5] qui emporte extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [5] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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