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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 5 nov. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01325
DOSSIER : N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWP5
Copie exécutoire à
Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
expédition à
Mme [K] [V]
le 12 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 05 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 07 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 1er février 1996, Madame [H] a donné à bail à Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 2 400 francs, outre une provision mensuelle sur charges de 650 francs.
Aux termes d’un acte notarié en date du 2 novembre 2023, il a été constaté la vente de l’immeuble ci-dessus mentionné au profit de la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE [Localité 3] MEDITERRANEE MÉTROPOLE (SA 3M).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3M a fait signifier à Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V], par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 4 443 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 16 décembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 15 mai 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la SA 3M a fait assigner Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] pour l’audience du 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] à payer la somme de 1 169,36 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le débouté de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire, ou encore toute hypothétique demande de délais de paiement,
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V], daté du 17 septembre 2025. La conclusion est que seul Monsieur perçoit la retraite. Les aides de la CAF ont été suspendues à cause du changement de propriétaire, ce qui a créé la dette. Le couple a repris le paiement du loyer résiduel depuis 3 mois et un plan d’apurement est en cours et respecté. Le couple doit fournir à la CAF l’attestation du nouveau bailleur pour rétablir leurs APL.
***
À l’audience du 7 octobre 2025, la SA 3M a comparu et était représentée par son conseil. Monsieur [P] [V], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent ni représenté. Madame [K] [V] a comparu.
La SA 3M a indiqué que les difficultés étaient dues aux allocations, qu’il y avait une mauvaise information s’agissant du versement des loyers pour percevoir la CAF. Elle a expliqué que Madame [K] [V] devait reprendre le paiement des loyers en intégralité et qu’il y aurait environ 4000 euros de rappel. Elle a déclaré que la situation était en passe de se résorber.
Elle a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 582,80 euros.
Madame [K] [V] a fait savoir que Monsieur [P] [V] était malade. Elle a indiqué qu’avant le changement de propriétaire, elle payait le loyer alors qu’il était plus élevé. Elle a précisé que le changement de propriétaire a entraîné les difficultés financières. Elle a déclaré ne pas travailler et que la seule source de revenus du couple était la retraite de Monsieur. Elle a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il leur soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré et que l’exigibilité de la dette soit reportée à 3 mois.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, la SA 3M justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
La SA 3M justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 17 décembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 février 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] se trouvent redevables de la somme de 4 582,80 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 7 octobre 2025, mensualité du mois d’octobre comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] seront donc solidairement condamnés, en tant que cotitulaires du bail, à payer la somme provisionnelle de 4 582,80 euros à la SA 3M.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La situation financière de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] exposée à l’audience, notamment le fait qu’ils disposent de la retraite de Monsieur à hauteur de 1 100 euros, qu’un rappel de la CAF va avoir lieu, qu’ils versent mensuellement la somme de 200 euros correspondant au montant du loyer résiduel et le fait que la bailleresse ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire, justifient de leur accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] devront alors également solidairement payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V], parties perdantes, seront donc solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SA 3M sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 1er février 1996 entre la SA 3M et Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 février 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] à payer à la SA 3M la somme provisionnelle de 4 582,80 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 7 octobre 2025, mensualité du mois d’octobre comprise,
REPORTONS l’exigibilité de la somme précitée à l’échéance d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 32 versements mensuels de 139 euros et une 33ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] :
— seront solidairement tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par la bailleresse,
— devront solidairement payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 18 février 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS la SA 3M de ses autres demandes,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SA 3M de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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