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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01257 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA7A
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01257 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA7A
NAC: 50D
Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE
à la SARL MALAFOSSE – VEDEL
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [T] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. O TEMPLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SEE CTC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte en date du 13 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [T] [X] a fait assigner la S.A.R.L. O TEMPLE AUTO et la S.A.R.L. SEE CTC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir attribuer une provision de 6 000 euros. Il souhaite encore de désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque BMW, modèle 116i, immatriculé GA 971 XV, acquis le 13 octobre 2023, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer. Il demande enfin 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. O TEMPLE AUTO, expose clairement souhaiter trouver un accord avec M [X] et précise que l’enjeux du litige est de 3 000 euros selon l’expert amiable.
Elle sollicite donc une médiation et à défaut fait des réserves sur la demande d’expertise.
La S.A.R.L. SEE CTC, régulièrement assignée, a fait valoir des protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Au regard de la position, des arguments de l’une des parties et des éléments versés aux débats , il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient d’enjoindre aux parties de se rendre en réunion d’information sur la médiation.
Il est précisé que la présence des parties en sus de leurs conseils est requise.
L’ensemble des demandes est donc pour l’heure réservé le temps de cette mesure de médiation.
Les parties seront rappelées à une audience afin qu’elles puissent indiquer quel aura été leur choix.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C LOUIS, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance d’administration judiciaire,
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Faisons INJONCTION aux parties, en personnes, le cas échéant assitées, de rencontrer un médiateur :
LE 10 décembre 2024 à 09h00
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 9 janvier 2025 à 10H00, pour que les parties indiquent au juge des référés, après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas donné leur accord à la médiation ainsi proposée les parties devront déposer des conclusions pour l’audience à laquelle l’affaire est rappelée ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1° le médiateur et les parties en aviseront le juge « des référés»,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 6] .
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Disons que les parties et le médiateur informerons le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Réservons l’ensemble des demandes,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier Le Président
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