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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1349
N° RG 24/13503 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6R
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 27 Novembre 1974 à [Localité 8]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 10 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [I] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [I] [D] non comparante car n’ayant pas souhaité se rendre à l’audience, n’a pas été entendue ;
Me Christine DISDIER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le certificat médical initial, je n’ai pas de caractérisation du péril imminent, de son consentement. Sur le contrôle à 24heures, je n’ai pas de mention sur l’examen somatique. Je n’ai pas vu de recherche d’un tiers concernant l’admission. On a seulement une recherche de tiers en date du 10 décembre 2024. Lors du moment de l’admission, nous n’avons rien.
Sur le fond, elle a été admise sur la base d’un péril imminent. En l’absence de Madame, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère insuffisament circonstancié du certificat médical initial (péril imminent)
Atendu qu’aux termes de l’article L.3212-1, II, 2° du CSP, une admission au titre du péril imminent suppose, outre l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade ; que ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Que si les textes ne proposent pas de définition du péril imminent, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire de justifier d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Qu’en l’espèce, le certificat médical initial caractérise précisément le danger présenté pour la santé de la patiente, l’intéressée ayant subi une agression en raison de son état de vulnérabilité, lié directement à sa maladie, entrainant notamment une désinhibition, une thymie expansive et inadaptée, dans un contexte de décompensation sur rupture de traitement.
Qu’il résulte de ces constatations que le certificat médical initial a caractérisé les éléments du péril imminent, et que les certificats médicaux successifs sont circonstanciés et cohérents avec l’évolution de l’état de santé de la patiente ;
Que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de l’entourage dans le délai de 24h
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2°, du CSP qu’en cas d’admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches de la personne qui fait l’objet de soins ;
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure qu’une recherche de personne de l’entourage du patient a bien été faite dans le délai de 24h (cf saisine page 1), mais que la mention “tiers introuvable” a été cochée ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen somatique dans le délai de 24h
Attendu que si l’article L. 3211-2-2 prévoit que dans les 24 h suivant l’admission, un examen somatique doit être réalisé par un médecin, la loi n’exige pas la rédaction d’un certificat médical spécifique concernant cet examen, ce qui a une incidence s’agissant des pièces à produire devant le juge (en ce sens 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223 Bull. 2018, I, n° 50).
Qu’en l’espèce, l’absence de certificat médical évoquant la réalisation d’un examen somatique du patient ne constitue donc pas une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure, aucun grief spécifique n’étant en outre soulevé au soutien de ce moyen.
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [I] [D] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation thymique de trouble de l’humeur, thymie expansive, inadaptée, sur rupture de traitement. La patiente a été amenée aux urgences suite à une mise en danger, révélant sa grande vulnérabilité. Elle présente des idées de persécution diffuses de mécanisme interprétatif.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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