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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCODIS, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS c/ S.A.S. CIBETANCHE, S.A.R.L. ENTRETIEN ET POSE DE MATERIELS DE SECURITE INCENDIE ( E.P.S.I. ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 26/00033
N° Portalis DBYC-W-B7K-L62Y
82C
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me Lionel HEBERT,
Me Vincent LAHALLE,
Me Camille METZ,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me David COLLIN,
Me Lionel HEBERT,
Me Vincent LAHALLE,
Me Camille METZ,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ENTRETIEN ET POSE DE MATERIELS DE SECURITE INCENDIE (E.P.S.I.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CIBETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. BST-BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. LEGENDRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Paul-Arthur LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. MARRAUD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. GAUTIER ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloë ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloë ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
E.U.R.L. SERVA, dont le mandataire judiciaire est la SELARL DELAERE PHILIPPE sise [Adresse 12],
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Avril 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2021 (RG 20/00788) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Socodis et au contradictoire, notamment, de la SAS Cibetanche, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [Z], ensuite remplacé par M. [S] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2022 (RG 21/00517) par ce magistrat, à la demande de la SAS Cibetanche et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Gautier entreprise et de la société Aviva assurances, renommée Abeille IARD & santé, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ;
Vu l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 (RG 22/1334) par la cour d’appel de Rennes, à la demande de la SAS Cibetanche et au contradictoire de la SA Axa France IARD et de la SARL Serva, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à ces deux parties ;
Vu les assignations en référé en date des 17, 18, 19, 22, 29 décembre 2025 et du 05 janvier 2026 délivrées, à la demande de la SAS Socodis, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de :
— la SARL Entretien et pose de matériels de sécurité incendie (EPSI) ;
— la SA QBE Europe, son assureur ;
— la SA Axa France IARD, assureur de la société EDC ;
— la SAS Cibetanche ;
— la SAS Cobi engineering realisations ;
— la SAS Bâtiment sanitaire thermique (BST) ;
— la SAS Legendre Ouest ;
— la SARL Marraud ingenierie ;
— la SARL Gautier entreprise ;
— la SA Abeille IARD & santé, son assureur ;
— la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Delaere Philippe, liquidateur judiciaire de la SARL Serva, aux fins de :
— étendre les opérations d’expertise de M. [I] désigné suivant l’ordonnance précitée au désordre suivant : infiltrations dans le bureau de direction et les WC du deuxième étage du bâtiment administratif ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 1er avril 2026, la SAS Socodis, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentées, la SAS Cibetanche et la SARL Marraud Ingenierie ont formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, quant aux demandes dirigées à leur encontre. La SAS Cobi Engineering Realisations et la SAS Legendre Ouest, également représentées par avocat, ont oralement fait de même.
La SA Axa France IARD, la SARL Gautier entreprise et la SA Abeille IARD & santé, pareillement représentées, ont sollicité par voie de conclusions le débouté de la SAS Socodis de sa demande d’extension dirigée à leur encontre.
Bien que régulièrement assignées, par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL EPSI et par remise de l’acte à personne habilitée, en ce qui concerne la SA QBE Europe, la SAS BST et la SELARL Delaere Philippe, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La SELARL Delaere Philippe a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Serva, partie à la mesure d’expertise, par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 1er mars 2023.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à un nouveau désordre
En application de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
La SAS Socodis sollicite l’extension des opérations d’expertise en cours au désordre d’infiltration affectant le bureau de direction et les WC du deuxième étage de son bâtiment administratif.
Seules les sociétés Axa France IARD, Gautier entreprise et Abeille IARD & santé, qui sont déjà parties à la mesure d’expertise judiciaire, s’opposent à cette demande d’extension. Elles ont, toutefois, formé subsidiairement les protestations et réserves d’usage.
La deux dernières citées soutiennent, à cet effet, que les travaux exécutés par la société Gautier “ne sont pas concernés par le litige”, raison pour laquelle elles “devront être mises hors de cause, tant s’agissant de l’expertise initiale que pour l’extension sollicitée”, moyen inopérant en raison du caractère indivisible d’une mesure d’instruction.
La SA Axa France IARD, assureur de la société EDC, soutient qu’une action au fond à son encontre de la SAS Socodis se heurterait à la forclusion, moyen également inopérant pour le même motif que sus exposé.
La possible existence du nouveau désordre a été constatée par l’expert officieux de la SAS Socodis le 18 novembre 2025 (sa pièce n°5). Dans un courriel du 10 décembre suivant, l’expert judiciaire a “accepté” d’étendre la mesure d’instruction à son sujet (pièce n°6 demandeur).
D’où il suit que la SAS Socodis est fondée en sa demande d’extension, laquelle sera dès lors ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
En raison de cette extension, il convient de mettre à sa charge une consignation supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la SAS Socodis conservera provisoirement la charge des dépens.
Les demandes de frais non compris dans les dépens seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Etend la mission de l’expert judiciaire au désordre d’infiltration affectant le bureau de direction et les WC du deuxième étage du bâtiment administratif de la SAS Socodis ;
Fixe à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Socodis devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;
Proroge de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Laisse provisoirement la charge des dépens à la SAS Socodis ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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