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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00614
POLE SOCIAL
N° RG 23/01354 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJHJ
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [O] [A], né le 26 février 1941 à [Localité 10] (Var), décédé le 08 septembre 2024 – demeurant de son vivant [Adresse 3] – [Localité 16]
Madame [J] [W] veuve [A]
née le 18 septembre 1941 à [Localité 16] (Var), de nationalité Française, retraitée
demeurant [Adresse 3] -[Localité 16]
Madame [K] [A]
née le 08 mai 1965 à [Localité 17] (Var), de nationalité Française, ergothérapeute
demerant [Adresse 9] – [Localité 4]
Madame [N] [S], née le 10 juin 1994 à [Localité 11] (Hérault), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Agissant également en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
[G] [C] né le 04/03/2016 à [Localité 11], [M] [C] né le 03/04/2021 à [Localité 11] et [B] [C] née le 28/09/2022 à [Localité 11]
Agissant tous en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de feu Monsieur [O] [A]
Tous représentés par la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, prise en la personne de Me Julie ANDREU, substituée par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocats au barreau de MARSEILLE,
Grosses délivrées le : 02/06/2025
à : Me Julie ANDREU
[O] [A]
[J] [W] veuve [A]
[K] [A]
[N] [S]
S.E.L.A.F.A. [14] Maître [Y]
CPAM DU VAR
CONTRE
S.E.L.A.F.A. [14], prise en la perosnne de Me [T] [Y], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SA [15], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
non comparante, ni représentée,
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Madame [Z] [F], munie d’un pouvoir spécial
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [A] a été employé par la société S.A. [15], anciennement [12] de [Localité 13], en qualité de charpentier bois, du 1er septembre 1965 au 16 octobre 1988. À ce poste, il a été exposé, sans protection adéquate, à l’inhalation de poussières d’amiante.
En 2000, des plaques pleurales ont été diagnostiquées. La maladie a été reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par jugement du 20 mai 2003, confirmé le 5 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a reconnu la faute inexcusable de la société [15].
Toutefois l’état de santé de M. [O] [A] s’est aggravé car il a présenté un épaissement pleural calcifié et un épanchement pleural, de sorte qu’il s’est vu notifier le 28 septembre 2012 un taux d’IPP de 20 % à compter du 28 septembre 2012.
M. [O] [A] a alors de nouveau saisi le Tribunal de céans à l’effet de voir indemnisés les préjudices dus à l’aggravation de son état de santé.
Par jugement du 5 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var a notamment une nouvelle fois reconnu "que la maladie professionnelle dont M. [O] [A] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [15] ".
En 2022, un carcinome épidermoïde pulmonaire a été diagnostiqué.
Par courrier daté du 9 février 2023, la CPAM du Var a pris en charge cette nouvelle pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, et fixé par notification du 19 avril 2023 un taux d’IPP à 100 % avec effet au 10 mars 2022.
Par requête en date du 18 août 2023, M. [O] [A] a saisi le tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] et d’indemnisation des préjudices.
M. [A] est décédé le 8 septembre 2024. Ses ayants droit, les consorts [A], ont repris l’instance.
La CPAM du Var a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle par courrier du 19 novembre 2024 et a attribué une rente d’ayant droit à Mme [A].
Par courrier daté du 25 janvier 2025, la SELAFA [14], prise en la personne de Me [Y], a informé le tribunal que, compte-tenu de l’impécuniosité du dossier, elle ne se ferait pas représenter à l’audience et qu’aucune demande de paiement ne pourrait valablement prospérer.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les ayants droit de M. [O] [A] demandent au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [O] [A],
En conséquence :
— au titre de l’action successorale
A titre principal :
— dire que la seconde maladie professionnelle dont était atteint M. [O] [A], un cancer broncho-pulmonaire, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société S.A. [15],
— accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du cde la sécurité sociale,
— fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O] [A] de la façon suivante :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— en réparation de la souffrance physique : 30.000 euros
— en réparation de la souffrance morale : 30.000 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 192.500 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 15.000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 15.000 euros
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise aux frais avancés par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [O] [A]
— dire que l’expert devra notamment statuer sur les préjudices suivants :
— les souffrances endurées physiques et morales,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice esthétique,
— le déficit fonctionnel permanent ;
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— allouer aux consorts [A] une provision de 15.000 euros à valoir sur les indemnisations définitives dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance.
— En leur nom propre :
— ordonner la majoration à son montant maximum de la rente versée à Mme Veuve [A],
— fixer la réparation du préjudice personnel subi par les consorts [A] de la façon suivante :
— Mme [J] [A], son épouse 100.000 euros
— Mme [K] [A], sa fille 35.000 euros
— Mme [N] [S], sa petite-fille 20.000 euros
— M. [G] [C], son arrière-petit-fils 5.000 euros
— M. [M] [C], son arrière-petit-fils 5.000 euros
— Mme [B] [C], son arrière-petite-fille 5.000 euros
— dire que la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Var sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var sollicite ce qui suit :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, sur la majoration de la rente d’ayants droit de Mme [A] (veuve) ainsi que sur l’attribution de l’indemnité forfaitaire,
· rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice physique et moral temporaires (avant la consolidation),
— ordonner une expertise médicale afin que soit évalué le Déficit Fonctionnel Permanent,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique,
— ramener à de plus justes proportions les sommes avancées en réparation du préjudice moral des ayants droit de M. [A],
— rejeter toute autre demande à l’encontre de la Caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de type « dire et juger » ou « constater » ne sont pas des prétentions juridiquement recevables et ne confèrent aucun droit spécifique aux parties. De même, les demandes de type « donner acte » sont dépourvues de valeur juridique.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur la légalité ou la régularité des décisions de la CPAM. Il lui revient uniquement d’apprécier le bien-fondé des prétentions formulées.
Au titre de l’action successorale :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
La faute inexcusable de la société [15] a été précédemment reconnue par deux jugements devenus définitifs.
L’exposition massive à l’amiante, sans protection, est documentée. L’employeur avait nécessairement conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.
Il convient donc de confirmer cette faute.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du CSS :
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100 % ayant été reconnu à compter du 10 mars 2022, l’indemnité forfaitaire est due et doit être versée par la CPAM.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Au motif de l’atteinte morale qu’a pu subir M. [A] à l’annonce de son affection, les ayants droit demandent en réparation la somme de 30.000 €.
La consolidation étant fixée au 10 mars 2022, aucune période de souffrance antérieure n’est établie.
La demande à ce titre est rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
a) Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Selon le référentiel Mornet, le déficit fonctionnel permanent est destiné à indemniser les atteintes aux fonctions physiques, psychiques ou sensorielles, ainsi que la douleur permanente et la perte de qualité de vie ressentie après la consolidation.
Pour une personne âgée de 81 ans, la valeur indicative du point d’incapacité est d’environ 1.500 €.
Les consorts [A] sollicitent la somme de 192.500 € au taux d’IPP de 100 % (100 x 1.925 €).
La CPAM conteste ce montant, estimant que le taux d’IPP ne saurait fonder à lui seul l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Elle invite à recourir à une expertise pour évaluer ce poste de préjudice et juge la demande manifestement excessive au regard de l’âge du défunt.
Le tribunal considère qu’une indemnisation de 150.000 € est adaptée, compte tenu de l’âge de la victime, de la reconnaissance du taux maximal d’IPP, et de la jurisprudence récente confirmant que la rente AT/MP ne couvre pas le DFP (Ass. plén., 20 janvier 2023).
b) Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément répare la perte de possibilité de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou sportive de manière spécifique et antérieurement habituelle. Il doit être justifié par des éléments concrets (témoignages, certificats, pratique avérée).
Les consorts [A] sollicitent 15.000 € à ce titre, en indiquant que M. [O] [A] appréciait notamment les : « Sorties au ski, planche à voile et également des sorties de vélo de route et des partages de travaux dans nos maisons respectives ».
La CPAM s’oppose à cette demande, soulignant l’absence de preuve concrète d’une pratique spécifique et régulière.
Elle rappelle que M. [O] [A] était âgé de 81 ans à la consolidation, et que ce poste de préjudice doit être apprécié de manière stricte (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 14-30.015).
Il convient d’évaluer ce préjudice à 2.000 €.
c) Préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice vise à compenser l’altération de l’apparence physique consécutive aux séquelles permanentes de la pathologie ou des traitements subis. Il doit reposer sur des éléments médicaux ou photographiques objectifs.
Au prétexte que : "La maladie de Monsieur [A] et les lourds traitements qu’il subit ont indéniablement et nécessairement eu des répercussions sur son physique ", ses ayants droit sollicitent donc, l’allocation de la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice esthétique, sans fournir d’élément médical étayant une telle atteinte.
La CPAM s’oppose à cette demande en relevant l’absence de toute justification du préjudice esthétique.
Le Tribunal rejette la demande, faute de démonstration objective du préjudice esthétique invoqué.
En leur nom propre :
La rente de Mme [A] :
Il convient de faire droit à la demande de la majoration à son montant maximum de la rente versée à Mme veuve [A].
Le préjudice d’affection :
Son indemnisation repose sur des critères jurisprudentiels tels que le lien de parenté, la proximité affective avérée et la cohabitation éventuelle avec le défunt.
Le référentiel Mornet propose une évaluation indicative des montants selon la qualité du lien et les circonstances de la perte, ne dépassant pas 3.000 € pour les parents éloignés, comme les arrière-petits-enfants, qui doivent apporter la preuve d’un lien affectif spécifique.
Les consorts [A] sollicitent les indemnisations suivantes au titre du préjudice d’affection :
— 100.000 € pour Mme [J] [A], veuve du défunt ;
— 35.000 € pour Mme [K] [A], fille ;
— 20.000 € pour Mme [N] [S], petite-fille ;
— 5.000 € chacun pour [G], [M] et [B] [C], arrière-petits-enfants.
La CPAM s’oppose aux montants demandés qu’elle estime excessifs au regard des barèmes habituels, et rappelle que les montants habituellement retenus sont de 20.000 à 30.000 € pour un conjoint, de 15.000 à 25.000 € pour un enfant, et de 6.000 à 10.000 € pour un petit-enfant, sous réserve de la réalité des liens affectifs démontrés.
Le tribunal retient les montants suivants, appréciés à la lumière du référentiel Mornet et de la proximité affective démontrée :
— Mme [J] [A], épouse du défunt : 25.000 € (vie commune jusqu’au décès) ;
— Mme [K] [A], fille : 12.000 € (fille adulte vivant séparément) ;
— Mme [N] [S], petite-fille : 6.000 € ;
— M. [G], [M] et [B] [C], arrière-petits-fils : 1.000 € chacun.
Sur l’action récursoire de la CPAM :
La société [15] étant en liquidation judiciaire, aucun recours n’est possible. La CPAM ne pourra exercer aucune action récursoire.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, qui précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Au titre de l’action successorale :
RECONNAIT la faute inexcusable de la société S.A. [15] est établie.
ACCORDE l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
En nom des ayants droits :
REJETTE les demandes formées au titre des préjudices avant consolidation,
ORDONNE la majoration à son montant maximum de la rente versée à Mme Veuve [A],
CONDAMNE la CPAM du Var à verser aux consorts [A], au titre de l’action successorale la somme de cent quatre vingt dix-huit mille euros (198.000 €) détaillée :
DIT qu’aucune action récursoire ne pourra être exercée par la CPAM contre la société [15].
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 02 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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