Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4EK
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la société ARTEMIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 4]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la société L’AUXILIAIRE a fait assigner la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2018, complétées les 03 octobre 2019, 17 décembre 2020 et 11 août 2022, et réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges de conclusions entre les parties représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, aux frais de la société demanderesse, et entend voir réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
II MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de participation de la société MUTUELLE DES ARCHITETES FRANCAIS aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’epsèce, par ordonnance du 20 décembre 2018 (RG 18/283), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires LES [Adresse 3] DU CHATEAU, de la compagnie GENERALI et des sociétés LA COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION DEVELOPPEMENT, LA COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER et DECREMPS BTP.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à d’autres désordres par ordonnances du 03 octobre 2019 (RG 19/231) et du 11 août 2022 (RG 22/130).
Enfin, par ordonnance du 17 décembre 2020 (RG 20/198), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré communes et opposables aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CABINET ETUDES THERMIQUES FRADET, SMA, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ENTREPRISE LACROIX FRERES, SMAC, ALLIANZ IARD, BOITEUX, PORALU, L’AUXILIAIRE, ENTREPRISE [R], ELECTRICITE A.[M], NICO ELEC, SOBECA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2018 et confiées à Monsieur [Y] [E].
Il résulte des pièces versées, et notamment du pré-rapport de l’expert et des dires des parties, que la responsabilité de la société ARTEMIS, assurée auprès de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, pourrait être retenue au titre des désordres d’isolation thermique.
La société L’AUXILIAIRE justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société ARTEMIS impliquée dans la réalisation des travaux litigieux, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société L’AUXILIAIRE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses protestations et réserves d’usage,
DECLARONS communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertises ordonnées le 20 décembre 2018 (RG 18/283), étendues par ordonnances des 03 octobre 2019 (RG 19/231) et 11 août 2022 (RG 22/130), et déclarées communes et opposables à d’autres intervenants et assureurs par ordonnance du 17 décembre 2020 (RG 20/198),
DISONS que la société L’AUXILIAIRE communiquera sans délai à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la société L’AUXILIAIRE aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 08 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiche ·
- Crédit ·
- Information ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défaillance ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Bœuf ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Homologuer ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Bornage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Syndic
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Public ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Poste ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Recours ·
- Profession libérale ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.