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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 19/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [E] [D] C/ [17]
19/02140 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UB6C
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey MARION, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES
[16] venant aux droits de la [6]
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS [8] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
CIPAV
dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Delphine GIORGI, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [D]
Me Audrey MARION – T 1912
[17]
[16]
la SELAS [9]
CIPAV
la SCP LECAT & ASSOCIES (Paris)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [D]
Me Audrey MARION – T 1912
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D], gérante majoritaire de la société [11], holding, et de la société [7] qui exerce une activité de prestataire d’analyse, de conseil et d’ingénierie, a contesté sa double affiliation aux régimes de retraite auprès de l’URSSAF (ex [13]) et de la [6].
Par courrier du 7 février 2019, l’URSSAF a confirmé l’affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er février 2017 pour la gérance de la société [11], la gestion de la société [7] étant prise en compte depuis le 7 mars 2017 à titre secondaire.
Madame [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 18 mars 2019, puis, en l’absence de décision expresse, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 2 juillet 2019.
Par jugement avant dire droit, rendu le 13 mars 2025, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats aux fins d’appel en cause de l’URSSAF [10] venant aux droits de la [6] et a sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 15 mai 2025, l’URSSAF [10] venant aux droits de la [6] a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que le litige porte sur la question de l’affiliation qui relève de la [6].
L’affaire a été renvoyée aux fins d’appel en cause de la [6].
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 5 juin 2025, Madame [D] sollicite la condamnation de l'[17] à lui rembourser les sommes de 67 777 € au titre des cotisations indûment appelées de 2017 à 2022 et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a constaté sa double affiliation aux régimes de retraite et d’invalidité-décès auprès de la sécurité sociale des indépendants et de la [6].
Elle fait valoir :
— que la [6] était seule compétente pour appeler les cotisations retraite et invalidité-décès au titre des deux sociétés ;
— qu’elle est restée affiliée à la [6] jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— que la société [11] étant une holding passive ayant pour seul objet la détention de titres de participation, seule l’activité de la société [7] doit être prise en compte pour déterminer le montant des cotisations ;
— que l’URSSAF a appelé à tort des cotisations retraite et invalidité-décès ;
— que ses demandes additionnelles en remboursement des cotisations versées de 2020 à 2022 sont recevables dès lors qu’elles résultent de la poursuite des appels de cotisations par l’URSSAF depuis la saisine de la juridiction ;
— que le délai de prescription de la demande de remboursement des cotisations est interrompu par la saisine de la juridiction.
L'[17] conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que l’activité principale prise en compte pour déterminer le régime d’affiliation à l’assurance vieillesse est réputée être celle de l’activité la plus ancienne, soit celle de la société [11], à défaut d’avoir fait connaître son affiliation à la [6] et de demande de modification de son compte ;
— que l’objet initial du litige et de la saisine de la commission de recours amiable portait sur une demande de remboursement des cotisations retraite et invalidité-décès versées pour les années 2017 à 2019 ;
— qu’il appartient à Madame [D] de formuler une nouvelle demande pour les cotisations des années 2020 à 2022 et qu’en tout état de cause, la demande de remboursement des cotisations 2020 est prescrite.
La [5] ([6]) sollicite la mise hors de cause de l’URSSAF [10], la confirmation de l’affiliation de Madame [D] aux régimes retraite et invalidité-décès de la [6] et la condamnation de Madame [D] au paiement d’une indemnité de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’activité de conseil exercée par Madame [D] au sein de la société [7] est son activité principale et relève de la [6] ;
— que l’activité de holding de la société [11], créée pour détenir les titres de la SARL [7], ne constitue pas une activité de nature commerciale ;
— que la loi de financement de la sécurité sociale 2018 a modifié le périmètre des professions libérales relevant de la [6], en instaurant une liste limitative des professions, mais que Madame [D], affiliée à la [6] avant le 1er janvier 2019, n’a pas opté pour le régime général et est restée affiliée à la [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L. 142-4 dans sa version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 et applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020 conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : “ Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et l’article L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ”.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Aux termes de l’article R. 142-1 dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019 :
“ Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ”.
Il ressort de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable.
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.
Cette saisine doit comporter une véritable réclamation contre la décision notifiée, dont la qualification relève du pouvoir souverain des juges du fond.
L’objet de la saisine de la commission de recours amiable est déterminé par le contenu de la lettre de réclamation. La limitation du recours à la contestation dont la commission est saisie ne concerne que les demandes et non les moyens que le requérant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Il peut ainsi invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il n’en résulte pas une modification de l’objet du litige.
Il résulte des termes de la décision de l’URSSAF du 7 février 2019 confirmant l’affiliation de Madame [D] au régime de la sécurité sociale des indépendants et du recours adressé le 18 mars 2019 à la commission de recours amiable contestant cette affiliation pour la retraite et l’invalidité-décès que le litige ne porte pas sur le montant des cotisations versées mais sur le principe même de l’affiliation de Madame [D] à la [6] au titre des retraites de base et complémentaire et de l’invalidité-décès.
Le montant des cotisations dont Madame [D] sollicite le remboursement dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable ne peut dès lors qu’être provisoire dans l’attente de la décision de la commission qui n’est jamais intervenue.
Le litige dont le tribunal est saisi porte ainsi sur le principe de l’affiliation de Madame [D] au régime de retraite et invalidité-décès de la sécurité sociale des indépendants et sur l’ensemble des conséquences, notamment financières, susceptibles d’en résulter.
Sur la double affiliation de Madame [D] à la sécurité sociale des indépendants et à la [6] :
L’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“ sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée ”.
Selon l’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale,“ les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession ”.
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la [6], sont affiliés à la [6] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 171-6-1 du Code de la sécurité sociale créé par la Loi n° 2017-1836 du 30/12/2017, entré en vigueur le 01/01/2018 dispose que : “ Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d’assurance vieillesse dont relève leur activité principale (…) ”.
Aussi, l’article D. 171-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018,pour déterminer l’activité principale, énonce que :
“ I.- Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l’ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.
II.- Pour l’application du I, l’activité principale est réputée être l’activité la plus ancienne.
III.- A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l’article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l’activité qui a procuré le montant de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.
L’affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives.
IV.- Par dérogation aux II et III, lorsque l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière, l’activité principale est réputée être l’activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l’affiliation au régime dont relève l’activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute ”.
Il est constant que l’article L. 171-3 auquel renvoi l’article D. 171-12 du code de la sécurité sociale concerne uniquement le cumul activité non salariée agricole et activité non salariée non agricole.
Antérieurement au 1er janvier 2018, la [4] était régie par les dispositions du code de la sécurité sociale et tirait par conséquent son existence juridique des dispositions législatives des articles L. 611-1 à L. 611-13 et L. 613-1, dans leurs versions applicables, disposant qu’elle était un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel était obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants relevant des groupes des professions artisanales ; des groupes des professions industrielles et commerciales et des groupes des professions libérales et que le régime social des indépendants comprenait une caisse de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il ressort de ce qui précède que jusqu’en 2018, la [6] était la caisse de retraite de la quasi-totalité des professions libérales non-réglementées.
A compter du 1er janvier 2019, les professions libérales non visées par l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale modifié, ont été transférées à la Sécurité Sociale des Indépendants.
Toutefois, il était prévu que les travailleurs indépendants des professions libérales, ne relevant pas de ce texte mais affiliés avant le 1er janvier 2019 à la [6], pouvait rester affiliés à cette caisse.
Ce droit d’option était autorisé pour une durée de 5 ans, jusqu’au 31 décembre 2023.
En l’espèce, Madame [D] est gérante majoritaire :
— de la société [11], société holding passive détentrice des titres de participation de la SARL [7] (code APE 6420 Z : activités des sociétés holding) depuis le 1er février 2017 ;
— de la société [7] qui développe une activité de prestations d’analyse, de conseils et d’ingénierie (code APE 7022 Z : activités de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion) depuis le 8 mars 2017.
L’affiliation à la sécurité sociale des indépendants (devenue [15]) de Madame [D] au titre des cotisations maladie est justifiée, ce qui n’est pas contesté.
En revanche, les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès procèdent d’une affiliation différente en ce que la [6] était seule compétente jusqu’au 31 décembre 2018, pour appeler les cotisations afférentes à ces régimes et ce tant au titre de la société [11] que de la société [7].
Au 1er janvier 2019, Madame [D] est restée affiliée à la [6] et a versé les cotisations jusqu’au 31 décembre 2022.
L’argument de l’URSSAF tendant à affirmer qu’en cas de pluralité d’activités, l’activité principale retenue est réputée être la plus ancienne n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Si Madame [D] a été affiliée dans un premier temps au titre de la SARL [11] à compter du 1er février 2017 puis dans un second temps au titre de la SARL [7] à compter du 8 mars 2017, l’activité “ commerçante ” ne peut être retenue pour la première, holding passive dont l’objet se limite à détenir les titres de participation dans la seconde sans exercer une activité propre. L’activité principale qui doit être prise en compte dans ces conditions est en conséquence l’activité de conseil de la société [7].
Madame [D] a en conséquence été affiliée à juste titre au régime de retraite et invalidité-décès de la [6].
En revanche, l’affiliation de Madame [D] auprès de la sécurité sociale des indépendants (devenue [15]) pour ce qui concerne la retraite de base, la retraite complémentaire et l’invalidité-décès, sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019 est sans objet.
Sur la demande de remboursement des cotisations indûment perçues :
Le montant des cotisations retraite et invalidité-décès versées par Madame [D] de 2017 à 2022 à hauteur de 67 777 € n’est pas contesté par l’URSSAF, qui sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes :
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la [6] la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L'[17] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[17] sera également condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE hors de cause l’URSSAF [10] venant aux droits de la [6] ;
CONDAMNE l'[17] à verser à Madame [E] [D] la somme de 67 777 € au titre du remboursement des cotisations indûment perçues par l’organisme pour les exercices 2017 à 2022 ;
CONDAMNE l'[17] à payer à Madame [E] [D] une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'[17] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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