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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 mai 2026, n° 25/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02224 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5IZ
AFFAIRE : [I] [V] / [J] [A]
MINUTE N° : 26/00281
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 17 Janvier 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [J] [A]
née le 04 Septembre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Denis VEREL.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [I] [V] a fait assigner Madame [J] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater l’acquisition de la claise résolutoire contenue dans le bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2107,58 € en principal en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 septembre 2025 sur la somme de 3020,40 € et à compter de la présente demande pour le surplus,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et des charges qui aurait été dû à défaut de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse au paiement des dépens incluant le coût des deux commandements de payer, des notificatations des commandements à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à Monsieur le préfet,
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.
Madame [J] [A] indique avoir soldé la dette locative et sollicite des délais de paiement en trois fois pour régler les frais de procédure.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance Madame [J] [A], qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, à l’exclusion du coût du commandement du 12 décembre 2024, non nécessaire ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Qu’à la lecture du diagnostic social et financier, il ressort que la situation financière de la défenderesse est fragile et que de nombreux efforts ont été effectués pour solder sa dette locative, de sorte qu’il convient de lui octroyer des délais de paiements pour payer les frais et les dépens afin d’éviter une nouvelle dette locative ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par Monsieur [I] [V] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [A] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 septembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
AUTORISE Madame [J] [A] à s’acquitter des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, moyennant le paiement de 2 échéances mensuelles de 100 € (CENT EUROS) et d’une troisième représentant le solde de la dette, payables au plus tard le 10 du mois, à compter du mois suivant la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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