Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 22 avr. 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/01297 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3DO
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DE [Localité 1] / [V] [R] [W]
MINUTE N° : 26/00039
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DE [Adresse 1]
situé [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son agence sise [Adresse 6]
représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDERESSE
Madame [V] [R] [W]
née le 15 Décembre 1946 à [Localité 3] (ANGLETERRE)
demeurant [Adresse 7] – ROYAUME-UNI
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP PIANTA & ASSOCIES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderese.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte transmis à l’autorité anglaise, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE REFUGE DE GIBANNAZ” a fait assigner Madame [V] [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de charges impayées, de provisions à échoir, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.
L’autorité étrangère a attesté de l’envoi de l’acte par lettre simple au destinataire de l’acte le 7 août 2025, sans que la réception effective de la lettre ne soit établie, et Madame [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de la condamner aux dépens ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, tenant compte de la somme des frais déjà comptabilisés notamment au titre de plusieurs mises en demeure et envoi de dossier à l’avocat, qui relèvent des frais irrépétibles et non des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seule une mise en demeure apparaissant justifiée et nécessaire au sens de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE REFUGE DE GIBANNAZ” de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [V] [R] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE REFUGE DE [Localité 1]” la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [R] [W] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Vices ·
- Cause ·
- Immobilier ·
- Structure
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Action ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Usurpation d’identité ·
- Faute
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Titre ·
- Retard
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Non avenu
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Collaboration ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Expert ·
- Recours
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Domicile ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Congé ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail meublé ·
- Mobilier ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Réfrigérateur ·
- Location ·
- Demande
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.