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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00574 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00779 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CN3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 28 Février 1985 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 20 février 2025, Monsieur [X] [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n°9370000020651339990071454169 décernée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 février 2025 d’un montant de 2 442 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 1er et 2ème trimestres 2021 et régularisation 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe,
— Valider la contrainte émise le 3 décembre 2024 et signifiée le 12 février 2025 pour un montant ramené à 172 euros à titre de principal et 8 € de majorations de retard, soit un total ramené à 180 euros,
— Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 180 €,
— Condamner Monsieur [B] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [B] [X].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir qu’elle renonce aux cotisations au titre des 1er et 2ème trimestres 2021, faute de pouvoir justifier de l’envoi d’une mise en demeure. Elle indique qu’elle justifie d’une mise en demeure s’agissant des cotisations au titre de la régularisation 2023. Elle expose que les cotisations au titre de cette période ne sont pas prescrites. Elle affirme en outre que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées.
Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées sur une base minimale, faute de revenus positifs déclarés. Elle précise que les cotisations au titre de la régularisation 2023 ne sont pas les mêmes que celles appelées au titre de la contrainte du 21 juin 2023.
En réplique, Monsieur [X] [B], par conclusions déposées par son Conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 9370000020651339990071454169 rendue le 3 décembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF PACA en vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/00779 et 23/02483,
A titre principal,
— Annuler la contrainte n° 9370000020651339990071454169 rendue le 3 décembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF PACA à son encontre en vertu de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de l’aveu judiciaire de l’URSSAF concernant le montant de la créance réellement due soit 180 €,
— Fixer la créance de l’URSSAF PACA à la somme maximale de 180 €,
— Octroyer des délais de paiement pour une période de 24 mois,
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir que la contrainte porte sur des périodes déjà réclamées au titre de précédentes contraintes. Il expose par ailleurs que l’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi de mises en demeure préalablement à la contrainte et que les cotisations sont prescrites. Il affirme également que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Sur le fond, Monsieur [B] conteste le calcul des cotisations.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02483, RG 23/02445 et 25/00779, ces procédures portant sur des contraintes distinctes.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 20 février 2025 à la contrainte décernée le 3 décembre 2024 et signifiée le 12 février 2025 soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
S’agissant de l’action en recouvrement, aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il en résulte que le paiement, même partiel interrompt la prescription (2ème chambre civile, Cour de Cassation, 16 novembre 2006, n° 05-18.287), sauf si ce paiement intervient alors que la prescription est déjà acquise (1ère chambre civile, Cour de Cassation, 19 mai 2021, n°19-26.253).
En l’espèce, Monsieur [B] soutient que les cotisations sont prescrites.
Il sera rappelé que le délai de prescription triennal des cotisations court, pour les cotisations de l’année 2023, à compter du 30 juin 2024.
Le délai de prescription court donc jusqu’au 30 juin 2027.
L’URSSAF verse aux débats une mise en demeure du 16 octobre 2024 et justifie d’un accusé de réception par Monsieur [B] à la date du 18 octobre 2024.
La mise en demeure a été notifiée dans le délai de prescription.
S’agissant de l’action en recouvrement, il résulte des éléments du dossier que la prescription courrait à compter du 18 novembre 2024, soit un délai de prescription au 18 novembre 2027, de sorte que la contrainte a bien été signifiée dans ce délai.
Au regard de ce qui précède, le tribunal constate que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre de la régularisation 2023 ne sont pas prescrites.
Sur la régularité de la contrainte
— Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit une lettre de mise en demeure du 16 octobre 2024 n° 0071541129 d’un montant de 180,00 € portant sur les périodes de régularisation 2023 et mentionnant un numéro de suivi « 3C 010 354 5442 4 », accompagnée d’un avis de réception comportant le même numéro de suivi et mentionnant l’adresse suivante « Monsieur [B] [X] [Adresse 5] », une date de présentation au 18 octobre 2024 et de distribution au 19 octobre 2024 et une signature du destinataire ou de son mandataire désigné comme étant « [I] [Y] ».
Monsieur [B], qui prétend n’avoir jamais été destinataire de ces lettres de mise en demeure, ne conteste pourtant ni l’adresse qui figure sur l’avis de réception, ni le fait que la signature a été apposée par son mandataire.
Il s’en suit que l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte.
— Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 16 octobre 2024 mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le motif de la mise en recouvrement («absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes ») le montant des cotisations en principal (172 €) et le montant des majorations (8 €).
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B], la nature des cotisations est bien mentionnée.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (172 € s’agissant de la régularisation 2023), le montant des majorations (8 €) et fait référence à la mise en demeure n°0071541129 du 16 octobre 2024.
La contrainte précise également enfin la nature des sommes dues, à savoir «cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités».
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [B] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte seront donc rejetés.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] conteste le calcul des cotisations et fait valoir que les cotisations afférentes à la régularisation 2023 ont déjà été appelées au titre de la contrainte du 21 juin 2023.
Or, il résulte des éléments du dossier que la contrainte du 21 juin 2023 portait sur une période différente, à savoir le 1er trimestre 2023.
Il sera rappelé que la régularisation est calculée dès lors que les revenus définitifs sont connus, soit en l’espèce, après que la radiation de l’activité a été réalisée par Monsieur [B].
En outre, l’URSSAF explique les modalités de calcul des cotisations, établies sur une base minimale.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [X] [B] de son opposition.
Monsieur [X] [B] sera donc condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 180 €, à titre de cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2023.
Sur les demandes de délai de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il appartient ainsi à Monsieur [X] [B] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [X] [B] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [B] à la contrainte n°9370000020651339990071454169 décernée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 février 2025 d’un montant ramené à 180 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2023,
[A] la contrainte n° 9370000020651339990071454169 décernée le 3 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 février 2025 pour un montant ramené à 180 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 180 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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