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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 août 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKCJ / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [C] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Diane OZIEL-LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 349
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
1 G + 1 EX Me Diane OZIEL-LEFEVRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [P] [C]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Alpes-Maritime)
Et
Monsieur [R] [J]
Né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (94).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 22 juillet 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [P] [C] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept août, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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