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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 18 déc. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KO2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] [Y]
née le 01 Novembre 1962 à METZ (57000)
11, rue Henri Billotte
57070 SAINT JULIEN LES METZ.
représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B310
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [C] [D]
né le 01 Février 1962 à XEUILLEY (54990)
11, rue Henri Billotte
57070 SAINT JULIEN LES METZ
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie-luce KOLATA-MERCIER (1) (2)
Me Fany KUCKLICK (1) (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [M] [D] se sont mariés le 11 décembre 2010 devant l’officier d’état civil de SAINT-JULIEN-LES-METZ, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par assignation délivrée le 15 février 2024, Madame [Z] [Y] épouse [D] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024 a notamment :
— constaté que les époux résident séparément et au besoin les y autorise ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 11 rue Henri Billotte à SAINT JULIEN LES METZ, et du mobilier du ménage, à Madame [Z] [Y] épouse [D] à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
— attribué à Madame [Z] [Y] épouse [D] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Citroen C1;
— dit que Madame [Z] [Y] épouse [D] assumera seule la charge des échéances mensuelles du prêt contracté avant mariage auprès du Crédit agricole de Lorraine dont les échéances mensuelles sont de 60 euros ;
— condamné Monsieur [M] [D] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [D] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ;
— ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [Y] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [Z] [Y] épouse [D] sollicite en outre :
— que soit ordonnée la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance , ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— de dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
de rappeler que le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, de plein droit ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 18 avril 2023;
à titre principal :
— que Monsieur [M] [D] soit condamné à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros ;
à titre subsidiaire
— que Monsieur [M] [D] soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle viagère de 1.200 euros, avec indexation ;
— que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile.
— la condamnation de Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [M] [D] sollicite en outre :
— que soit ordonnée la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
— de renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts, et en cas de litige, les inviter en tant que de besoin, à saisir le Tribunal Judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
— de dire que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 18 avril 2024 ;
— de rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— de juger que Monsieur [M] [D] est redevable envers son épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros ;
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 18 avril 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [Z] [Y] épouse [D] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 18 avril 2023, date à laquelle Monsieur [M] [D] a quitté le domicile conjugal.
Monsieur [M] [D] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 18 avril 2024 date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il fait valoir que la collaboration des époux s’est poursuivie après la cessation de la cohabitation, que lui seul alimentait le compte joint, que la totalité des charges du domicile conjugal était réglée depuis ce compte joint et que Madame [Z] [Y] épouse [D] prenait chaque mois sur ce compte la somme de 300 euros. Il ajoute n’avoir sollicité la désolidarisation de ce compte qu’en mai 2024, soit postérieurement à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires de sorte que jusqu’à cette date, les revenus et dépenses des époux étaient communs.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Dès lors, Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande et le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 avril 2023.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [Z] [Y] épouse [D] sollicite le versement d’une prestation compensatoire à titre principal, d’un montant de 100.000 euros en capital et à titre subsidiaire d’une rente viagère de 1.200 euros.
Elle fait valoir que compte tenu de son âge, elle n’a pas de perspective d’évolution professionnelle et va bientôt faire valoir ses droits à la retraite qui seront très faibles, que ses conditions de subsistance seront alors très précaires, qu’elle n’a pu conserver son emploi en raison de son état de santé, qu’elle a contribué aux dépenses du foyer contrairement à ce que prétend son époux , que son épargne est le fruit de toute une vie d’économie et qu’elle n’a pas de patrimoine immobilier autre que sa part sur le domicile conjugal.
Monsieur [M] [D] propose de verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros. Il fait valoir qu’elle a pour seule charge la moitié de la taxe foncière à hauteur de 30 euros, qu’elle dispose d’une épargne non négligeable d’environ 83.000 euros, qu’il finançait la totalité des dépenses du ménage, et que son épouse n’a pas voulu travailler davantage.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Monsieur [M] [D] est retraité depuis juin 2022. Il a perçu en 2024 un revenu imposable de 40.957,32 euros (selon justificatif de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire du mois de décembre 2024), soit un revenu mensuel moyen de 3.413,11 euros, avant impôts.
Il conteste percevoir des revenus fonciers, les charges étant supérieures aux loyers versés et produit l’avis d’impôt 203 sur les revenus de l’année 2022, laissant apparaître un déficit foncier de 486 euros .
Outre les charges de la vie courante, il supporte un loyer de 708,85 euros. Il déclare vivre seul.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
Madame [Z] [Y] épouse [D] exerce la profession d’aide à la personne. Elle travaille à temps partiel au domicile de différents employeurs. Son revenu mensuel moyen est de 381 euros.
Elle supporte les charges de la vie courante, le crédit immobilier pour lequel elle s’acquittait de mensualités de 60 euros ayant pris fin en septembre 2024.
Le patrimoine des parties est constitué d’une maison en indivision, au 11 rue Henri BILLOTTE à SAINT JULIEN LES METZ, qui constitue le domicile conjugal, dont Monsieur [M] [D] détient 65% et Madame [Z] [Y] épouse [D] 35%.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que les parties sont respectivement âgées de 63 ans pour l’épouse et de 63 ans pour le mari ;
— que l’épouse a subi une hystérectomie en 2011, a été atteinte d’un carcinome mammaire droit avec mastectomie en 2012, qu’elle produit un certificat médical du 13 février 2014 et des fiches d’aptitude médicale des 27 décembre 2013, 13 janvier 2014 et 04 février 2014, dont il ressort qu’elle présentait des douleurs chroniques en relation avec une arthrose et des séquelles d’une intervention chirurgicale et qu’elle a été temporairement inapte au travail ;
— que le mariage a duré 15 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’aucun enfant n’est issu de l’union ;
— que le mari est retraité ;
— que l’épouse exerce la profession d’aide à la personne et travaille à temps partiel, et que ses droits à retraite sont limités;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint;
— que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :une maison en indivision, au 11 rue Henri BILLOTTE à SAINT JULIEN LES METZ, qui constitue le domicile conjugal, dont Monsieur [M] [D] détient 65% et Madame [Z] [Y] épouse [D] 35%.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 15 années, il ressort des attestations et documents produits que les revenus respectifs mensuels des parties sont de 3.413,11 euros pour Monsieur [M] [D] et de 381 euros pour Madame [Z] [Y] épouse [D], avec des disparités de retraite prévisibles entre les deux époux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [M] [D] à Madame [Z] [Y] épouse [D] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 58.000 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Madame [Z] [Y] épouse [D] sollicite l’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
En l’espèce, compte tenu de ce que Madame [Z] [Y] épouse [D] ne perçoit que de très faibles revenus, il convient de considérer que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Dès lors, la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire , à hauteur de 40.000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce en l’absence de demande, il y a lieu de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 février 2024:
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [V] [C] [D]
né le 01 février 1962 à XEUILLEY
et de
Madame [Z] [O] [Y] épouse [D]
née le 01 novembre 1962 à METZ
mariés le 11 décembre 2010 à SAINT-JULIEN-LES-METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 18 avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Madame [Z] [Y] épouse [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 58.000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, à hauteur de 40.000 euros.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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