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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 21/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/04803 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01801 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7VO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le 06 Janvier 1968 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [C], intervenante en arts plastiques au sein de l’association [12], a bénéficié d’indemnités journalières dans le cadre d’un aménagement de poste à temps partiel thérapeutique.
Par courrier en date du 1er octobre 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) l’a informé, qu’après examen de sa situation par son médecin-conseil, elle estimait que son arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’était plus médicalement justifié à compter du 8 octobre 2020.
Madame [P] [C], suivant courrier en date du 19 octobre 2020, a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale technique aux termes de laquelle le Docteur [S] [E] [U], médecin généraliste, a conclu qu’elle n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 8 octobre 2020 mais qu’elle l’était à la date de l’expertise, le 20 novembre 2020.
Suite à l’avis expertal, par courrier en date du 26 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [C] sa décision de cesser de lui verser des indemnités journalières à compter du 20 novembre 2020.
Madame [P] [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 25 mai 2021, a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 12 juillet 2021, Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Madame [P] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de dire et juger qu’elle est apte à continuer à travailler dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 12 heures par semaine, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin ophtalmologue, afin d’établir son aptitude à travailler dans le cadre d’un temps partiel aménagé. En tout état de cause, elle sollicite que lui soit allouée la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens et de rappeler l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’elle a des problèmes de santé aux yeux en raison d’une maladie dégénérative depuis 1998 qui l’empêchent d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein. Elle fait valoir que le médecin qui l’a examinée dans le cadre de l’expertise médicale technique n’est pas ophtalmologue et qu’il n’a pas tenu compte de ses pièces médicales alors que tant son médecin spécialiste ophtalmologue que le médecin du travail s’accordent sur le fait qu’elle doit pouvoir continuer à travailler à temps partiel thérapeutique.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [C], et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’établir si la reprise à temps partiel thérapeutique était toujours justifiée ou si l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Elle s’oppose aux demandes d’exécution provisoire et d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l’assurée ne répond pas aux conditions légales pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique dans la mesure où son état de santé n’est pas en voie d’amélioration et qu’elle ne démontre pas faire l’objet d’une rééducation ou d’une quelconque réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Elle soutient également que c’est l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 novembre 2020 qui doit être appréciée, peu important l’activité professionnelle antérieure.
Enfin, si le tribunal venait à ordonner une expertise médicale, elle fait valoir que la mission confiée à l’expert devrait porter sur le fait de savoir si, à la date du 20 novembre 2020, la poursuite du temps partiel thérapeutique était toujours justifiée ou si à cette date l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater’ qui énoncent en réalité un moyen ou se rapporte à une demande qui n’est pas l’objet du litige.
En l’espèce, les demandes de Madame [P] [C] de constater qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision initiale de la CPAM, ni d’un refus de pension d’invalidité et de constater que l’expertise médicale technique s’est tenue dans des conditions qui ne permettent pas de se faire un avis exact sur son état de santé, sont soit hors litige (pension d’invalidité), soit des moyens à l’appui de ses prétentions.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2022, mais applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits antérieurement à cette date disposait que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. ».
En l’espèce, le recours juridictionnel a été introduit par Madame [P] [C] le 12 juillet 2021 de sorte que le tribunal peut, s’il subsiste un litige d’ordre médical, ordonner une expertise médicale technique de seconde intention.
En l’espèce, si le Docteur [S] [E] – [U] a conclu que Madame [P] [C] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date de l’expertise réalisée le 20 novembre 2020, il ressort toutefois de son rapport qu’il préconise que « un aménagement de son travail doit être continué et l’adaptation à son poste nécessaire. Dans ces conditions une reprise d’une activité professionnelle peut être envisagée mais adaptée à son handicap. ».
En outre, à la suite d’une visite médicale du 14 décembre 2020, le Docteur [D] [F], médecin du travail, a indiqué que Madame [P] [C] était dans « l’impossibilité de reprendre son travail à 20h/sem, une réduction de son temps de travail à 12h/semaine a été discutée et proposée. Cet aménagement convient parfaitement à son état de santé. ».
Dans un courrier du 12 octobre 2020, il indiquait déjà que l’assurée « ne peut plus effectuer son travail à temps complet et une demande d’invalidité en catégorie 1 est nécessaire, d’autant que le temps thérapeutique partiel a été arrêté le 8/10/20. ».
En outre, le Docteur [R] [B], médecin ophtalmologue, qui suit Madame [P] [C] préconise lui aussi dans un courrier du 14 octobre 2020 un aménagement de son environnement de travail et de son temps de travail en raison de son handicap visuel.
Si l’aptitude à évaluer dans le cadre de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale est celle de continuer ou de reprendre un travail quelconque, sans distinction de temps complet ou de temps partiel thérapeutique ou non, force est de constater que l’ensemble des médecins s’accordent pour dire que Madame [P] [C] n’est pas apte à reprendre une activité professionnelle sans aménagement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que subsiste un litige d’ordre médical.
En conséquence, le tribunal ordonne la réalisation d’une seconde expertise médicale technique suivant les modalités précisées au dispositif et suivant les modalités précisées par l’article R.142-17-1 telles qu’applicables aux recours introduits entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022.
Les autres demandes et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
Vu l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu le rapport d’expertise technique du Docteur [S] [E] [U] du 20 novembre 2020 ;
Vu les observations des parties ;
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [G] [T] Docteur en médecine Diplôme D’études spécialisées d’ophtalmologiCentre Ophtalmologique des [Adresse 8] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts judiciaire de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Madame [P] [C]
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [C], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dresser la liste de l’ensemble des éléments pris en compte ;
— dire si à la date du 20 novembre 2020, Madame [P] [C] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ou si à cette date la poursuite du temps partiel thérapeutique était toujours justifiée ;
— dans la négative, dire à quelle date Madame [P] [C] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement du temps de travail à temps partiel thérapeutique ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DÉSIGNE Madame Hélène MEO, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
RAPPELLE que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CNAM sans consignation préalable à charge pour l’expert d’adresser son état de frais au pôle social qui le transférera à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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