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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZACT
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
la SELARL MILANI – WIART
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/00975
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] [O] [P]
née le 26 Janvier 1962 à [Localité 19] (71)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAMAN IEU sis [Adresse 13] pris en la personne de son syndic la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 LGI IMMO, dont le siège social est :
sis [Adresse 14]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. DENIAUD BRION IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 LGI IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 6]
prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la RESIDENCE DAMANIEU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [F] épouse [E]
née le 01 Novembre 1957 à [Localité 21] (33)
[Adresse 3]”
[Localité 10]
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [G] épouse [U]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [W]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Défaillante
ET
RG 24/01397
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 1er novembre 1957 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société YD IMMO
entreprise unipersonnnelle à responsabilité dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 15 avril et 2 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00975, Madame [D] [P] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAMANIEU, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC DE LA RESIDENCE DAMANIEU, Madame [Y] [F] épouse [E], Monsieur [C] [U], Madame [A] [G] épouse [U], et Madame [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [P] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par Monsieur et Madame [U].
Elle expose avoir, selon acte authentique du 19 avril 2023, acquis de Madame [Y] [F] épouse [E], les lots n°3, 5, 9, 11 et 12 de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 20] et avoir entrepris des travaux de rafraîchissement et de rénovation de son appartement, procédant à la réfection du plancher du salon ainsi qu’à la réfection des salles de bain et de la cuisine. Elle précise que avoir constaté fin août 2023 un affaissement progressif du plancher de son appartement ainsi que l’apparition de fissures, n’ayant cessé de s’accentuer depuis lors. Elle indique qu’il existe un mouvement de structure de l’entiereté du bâtiment et qu’elle craint que cela nuise à la solidité de l’immeuble. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par les époux [U] au motif qu’elle a découvert que dans l’atelier leur appartenant, situé sous son appartement, avaient été mis en place des étais supportant les fermes de la charpente, manifestement implantés de longue date.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAMANIEU et la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [E] a sollicité que soient confiés à l’expert les chefs de mission suivants:
“- déterminer l’existence d’éventuels désordres ;
— déterminer la date d’apparition des éventuels désordres ;
— déterminer si les travaux effectués par Madame [P] peuvent être à l’origine des éventuels désordres ou ont pu conduire à leur éventuelle aggravation ;
— déterminer si les éventuels désordres ont pu être causés par un mouvement de structure du bâtiment ou plus généralement par le fait que le bien se situe en zone inondable et soumise à des glissements de terrains ;
— déterminer si l’apparition d’éventuels désordres était prévisible compte tenu de la situation particulière du bien, à savoir en zone inondable et soumise à des glissements de terrains ;
— déterminer si l’agence immobilière a suffisamment informé et averti Madame [P] des risques afférents au bien immobilier compte tenu de sa situation particulière ;
— communiquer son pré-rapport à toutes les parties et leur laisser un délai de 30 jours pour formuler leurs observations.”
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC DE LA RESIDENCE DAMANIEU a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur et Madame [U] ont conclu à titre principal à leur mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de “décrire les travaux réalisés par Madame [P] dans l’appartement siège des désordres et leur éventuel implication dans les mouvements de structure dont elle se plaint, en précisant ceux précisément en cause et, dans l’hypothèse d’une pluralité de cause, de proposer des pourcentages permettant de déterminer la part de responsabilité applicable à chacune d’elle”.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01397, Madame [E] a fait assigner la société YD IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables et de voir joindre les deux instances.
Elle indique au soutien de sa demande de mise en cause qu’elle était accompagnée lors de l’acquisition du bien immobilier par l’agence immobilère YD IMMO avec laquelle elle a signé un mandat de recherche.
L’EURL YD IMMO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que la mission de l’expert soit libellée comme suit :
“ – vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes :
— préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents lors de la vente ; préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux désordres ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marchés”
Bien que régulièrement assignée, Madame [L] [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances RG n°24/00975 et RG n°24/01397, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [D] [P], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 1er février 2024 par Maître [X], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les époux [U] dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances RG n°24/00975 et RG n°24/01397 sous le seul numéro RG n° 24/00975 ;
DEBOUTE les époux [U] de leur demande de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [E] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré deMadame [E] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
— déterminer si les travaux effectués par Madame [P] peuvent être à l’origine des éventuels désordres ou ont pu conduire à leur éventuelle aggravation ;
— plus précisément, décrire les travaux réalisés par Madame [P] dans l’appartement siège des désordres et leur éventuel implication dans les mouvements de structure dont elle se plaint, en précisant ceux précisément en cause et, dans l’hypothèse d’une pluralité de cause, de proposer des pourcentages permettant de déterminer la part de responsabilité applicable à chacune d’elle ;
— déterminer si les éventuels désordres ont pu être causés par un mouvement de structure du bâtiment ou plus généralement par le fait que le bien se situe en zone inondable et soumise à des glissements de terrains ;
— déterminer si l’apparition d’éventuels désordres était prévisible compte tenu de la situation particulière du bien, à savoir en zone inondable et soumise à des glissements de terrains ;
— déterminer si l’agence immobilière a suffisamment informé et averti Madame [P] des risques afférents au bien immobilier compte tenu de sa situation particulière ;
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [P],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [P] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [D] [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [D] [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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