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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFBL
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [Y] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000791 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [M] et Monsieur [K] [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 mai 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [X] [Y] [M], le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (37),
— Monsieur [K] [I], le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une enquête sociale ;
DIT que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [J] [M] à l’égard de l’enfant [N] [I] [M], née le [Date naissance 6] 2021 ;
FIXE la résidence de l’enfant [N] [I] [M] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [K] [I] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [N] [I] [M], qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en fonction du planning professionnel de Madame [M] et sous réserve des périodes de congé de Madame [M] dont elle informera Monsieur [I] un mois à l’avance :
– pendant une durée de deux mois : une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche pendant deux heures au domicile de Madame [M] et en sa présence,
– puis, si le père exerce régulièrement ses droits, pendant une période de quatre mois : une fin de semaine sur deux, le samedi des semaines paires de 9 heures à 18 heures 45,
DIT qu’à l’issue de ce délai, si le père exerce régulièrement ses droits et dispose d’un logement personnel lui permettant d’accueillir sa fille pour des nuitées, il bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [N] [I] [M], qui s’exercera à son domicile, à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures 45 ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
— les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années impaires: deuxième quinzaine des mois de juillet et août;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] [I] à Madame [J] [M] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [N] [I] [M], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents, sans accord préalable entre les parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DÉBOUTE Madame [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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