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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 20/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/04953 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VCRM
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
Me Morgane LUSSIANA – 1276
Me Hélène SARAFIAN – 85 AVOCAT AU BARREAU DE SAINT ETIENNE
la SELARL STOULS ET ASSOCIES – 1141
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représenté par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La S.A. SOCRAM BANQUE, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis[Adresse 4]r – [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SOCIETE GENERALE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS suivant acte de constitution en lieu et place de Maître [M] [Y] notifié le 11 décembre 2023
La société ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE, société anonyme
dont le siège social est sis[Adresse 17]e – [Localité 13]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON ET PAR Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX et MENDES GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société PSA BANQUE FRANCE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
La société BOURSORAMA, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis[Adresse 7]4 -[Localité 15]X
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 15, 16 et 20 juillet 2020, Monsieur [O] [F] a fait assigner la SA Crédit Lyonnais, la SA SOCRAM Banque, la SA Société Générale, la SA BANQUE FORTUNEO, la SA PSA BANQUE France et la SA BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de LYON, ces deux dernières sociétés n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [F] explique que plusieurs comptes bancaires ont été frauduleusement ouverts auprès des sociétés assignées, consécutivement au vol de ses pièces d’identité.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [F] attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les banques SOCRAM, Crédit Lyonnais, Société Générale, BOURSORAMA, FORTUNEO et PSA à lui régler la somme de 40 000 € à titre de dédommagement, outre le paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressé soutient que son action n’est pas prescrite par référence aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2020 relatives à la période d’urgence sanitaire.
Sur le fond, il indique s’être retrouvé interdit bancaire en raison de l’usurpation d’identité dont il a été victime et du manque de vigilance des établissements bancaires.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société ARKEA DIRECT BANK, qui exerce sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE, entend que la demande adverse soit déclarée irrecevable en raison de sa prescription.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de Monsieur [F] en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité, de preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, soutenant qu’il ne saurait exister aucune solidarité avec les autres sociétés défenderesses.
Elle réclame en retour la condamnation de Monsieur [F] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
Le Crédit Lyonnais conclut au rejet des prétentions adverses, affirmant ne pas avoir commis de faute lors de l’ouverture du compte litigieux et sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui régler la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
La SOCRAM réclame que Monsieur [F] soit débouté de toutes ses prétentions et condamné aux dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune faute qui lui serait imputable.
Enfin, la Société Générale entend que les demandes dirigées contre elle soient rejetées au motif qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [F], que le préjudice allégué n’est pas établi et qu’il n’a en tout état de cause aucun lien avec sa prétendue faute.
Elle sollicite que Monsieur [F] soit tenu de supporter les dépens distraits au profit de son avocat et de lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [F]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’action mise en oeuvre par Monsieur [F] est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civile selon lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Monsieur [F] précise dans ses écritures qu’il a découvert qu’il était interdit bancaire le 14 mai 2015 lorsqu’il avait voulu faire usage de sa carte bancaire.
Dès lors, il devait engager son action au plus tard le 14 mai 2020, tandis que la première des assignations délivrées date du 15 juillet 2020.
Cependant, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, applicable aux délais expirés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, prévoit que l’action en justice qui aurait dû être accomplie au cours de cette période est réputée l’avoir été à temps dès lors qu’elle a été engagée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de ladite période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En conséquence, Monsieur [F] pouvait valablement faire délivrer un acte introductif d’instance jusqu’au 23 août 2020, de sorte que son action est recevable.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 de ce même code lui impose de formuler expressément les moyens en fait et en droit développés au soutien de ses prétentions, avec l’indication des pièces justificatives étayant ses dernières ainsi que leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a engendré un dommage pour autrui.
Il appartient donc à celui qui entend obtenir le bénéfice d’un dédommagement de démontrer la commission d’une faute imputable à la partie mise en cause, l’effectivité d’un préjudice et une relation de causalité directe entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [F] expose avoir été victime d’une usurpation d’identité et justifie de deux dépôts de plainte effectués les 15 mai 2015 et 11 juin 2015 auprès du commissariat de police du [Localité 2].
Comme déjà mentionné, il affirme avoir appris le 14 mai 2015 qu’il était interdit bancaire et produit la copie d’une lettre rédigée le 9 janvier 2017 par son conseil, adressée à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers pour interrogation au sujet de la situation de son client.
Monsieur [F] affirme que ses désagréments ont pour origine l’infraction commise à son préjudice mais également le « manque de vigilance des organismes bancaires », sans caractériser de façon précise le manquement fautif reproché à chacune des parties défenderesses, ses écritures se contentant d’indiquer de manière très vague et générale qu’il suffisait de se référer « aux documents d’identité qui corroboraient le fait que la photo d’identité présentée n’était pas celle du requérant ».
L’intéressé entend spécifiquement exploiter contre le Crédit Lyonnais les termes de l’ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 2 juillet 2019 par le juge d’instruction de Nantes par laquelle Monsieur [W] [G] a été renvoyé devant la juridiction répressive pour des faits d’escroquerie commis à son détriment.
Il relève que cet acte juridictionnel porte mention en page 5 de ce qu’un conseiller bancaire de cet établissement bancaire avait formellement reconnu Monsieur [G] sur tapissage photographique comme étant la personne qui avait ouvert un compte ayant servi à alimenter d’autres comptes ouverts à son nom auprès d’autres banques.
Monsieur [F] en déduit que la défenderesse a commis une négligence en ce qu’elle ne pouvait accepter une carte d’identité supportant un cliché photographique qui ne lui correspondait pas.
Néanmoins, le demandeur ne procède à aucune démonstration sur ce point, se contentant de simples affirmations, et ne fournit pas le moindre justificatif qui attesterait d’une différence de physionomie flagrante entre lui-même et Monsieur [G], que le tribunal ne saurait d’autorité tenir pour acquise.
Il convient donc d’observer que Monsieur [F], sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas l’effectivité d’une faute imputable aux banques qui justifierait de consacrer leur responsabilité.
En conséquence, l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Lyonnais et celui de la Société Générale conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à chacune des parties adverses constituées une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la SA ARKEA DIRECT BANK et reçoit l’action engagée par Monsieur [O] [F]
Déboute Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [O] [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CRÉDIT LYONNAIS et celui de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Condamne Monsieur [O] [F] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS, à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à la SA ARKEA DIRECT BANK et à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 1 200€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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