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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. THOPAL 10 c/ SAS ABBEAL, la SAS ABBEAL [ Localité 5 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02017 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z35V
AFFAIRE : S.C.I. THOPAL 10 C/ SAS ABBEAL venant aux droits de la SAS ABBEAL [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. THOPAL 10,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ABBEAL venant aux droits de la SAS ABBEAL [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 3 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [J] – [Adresse 3] et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2019, la SCI THOPAL 10 a consenti à la société ABBEAL LYON un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 617 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 14 mai 2024 à la société ABBEAL, venant aux droits de la société ABBEAL [Localité 5], un commandement de payer la somme de 3 440 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 15 octobre 2024, la SCI THOPAL 10 a assigné en référé la société ABBEAL en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 9 029,69 € au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024, hors majoration de 50% de l’indemnité d’occupation prévue au bail
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 4 050 € outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compmris le coût des commandements de payer des 15 février et 14 mai 2024.
La SCI THOPAL 10 entend par ailleurs que le dépôt de garantie lui soit attribué.
L’assignation a été dénoncée le 27 novembre 2024 à [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO, créancier inscrit.
Dans des écritures postérieures et à l’audience la SCI THOPAL 10 actualise sa créance à 13 745,82 € au 23 décembre 2024, décembre inclus.
La société ABBEAL, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ABBEAL ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 14 mai 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ABBEAL ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte de ce chef.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 745,82 € au titre des loyers et charges impayés au 23 décembre 2024, décembre inclus, il convient de condamner la société ABBEAL au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Les autres demandes (clause pénale, attribution du dépôt de garantie, dommages et intérêts complémentaires) ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La société ABBEAL est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ABBEAL à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le seul coût du commandement de payer du 14 mai 2024 et de ne pas faire droit à la demande en article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 14 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI THOPAL 10 à compter du 14 juin 2024 ;
DISONS que la société ABBEAL et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
DISONS n’y avoir lieu de fixation d’une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société ABBEAL au paiement de la somme provisionnelle de 13 745,82 € au titre des loyers et charges impayés au 23 décembre 2024, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître des autres demandes (clause pénale, attribution du dépôt de garantie, dommages et intérêts complémentaires) ;
CONDAMNONS la société ABBEAL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ABBEAL aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût du commandement de payer du 14 mai 2024 ;
DÉCLARONS commune à [Localité 6] HUMANIS AGIRC-ARRCO, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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