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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 déc. 2025, n° 20/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04631 du 03 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01438 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XROT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] ([12])
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H], salarié de la SAS [8] en qualité d’agent technique, a été victime le 6 février 2019 d’un accident du travail, déclaré le 8 février 2019 comme suit par l’employeur :
« Date de l’accident : 6 février 2019 à 11h45 ;
Lieu de l’accident : au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas [Localité 13] ;
Activité de la victime lors de l’accident : en descendant les escaliers, il aurait manqué la dernière marche et se serait fait mal à la cheville gauche ;
Nature de l’accident : déplacement plain-pied ;
Siège des lésions : pied gauche ;
Nature des lésions : Douleur ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h15 à 11h45 et de 12h45 à 16 h ;
Accident connu le 6 février 2019 à 12h 05 décrit par la victime ;
Première personne avisée : [N] [S] ».
Le certificat médical initial établi le 6 février 2019 par le Docteur [X] [W] mentionne une « entorse malléole externe sans signe de gravité ».
Après instruction, la [6] (ci-après la [9] ou la caisse) a, par courrier du 12 août 2019, notifié à la SAS [8] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] [H], a par la suite bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêt de travail et de soins jusqu’au 21 juillet 2020 prises en charge au titre de la législation professionnelle .
La SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester l’imputabilité professionnelle des prolongations d’arrêts et de soins au regard de la lésion initialement constatée suite à l’accident du 6 février 2019.
La commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de l’employeur.
Par requête en date du 10 avril 2020, la SAS [8] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience utile du 21 mai 2025.
La SAS [8], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
À titre principal,
– juger inopposables à l’égard de la société, conformément à l’avis médico-légal du Docteur [J] [T], les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] à compter du 6 mars 2019 inclus.
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il lui plaira de nommer ;
– juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [9].
La [10] sollicite pour sa part du tribunal de :
Au principal,
– débouter le requérant de son action
– confirmer l’opposabilité à l’encontre de la SAS [8] de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 février 2019 à Monsieur [H] ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes.
A titre subsidiaire,
– rejeter toute demande d’expertise
– si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, demander à l’expert de détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation et de dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte
– ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, M. [I] [H] a été victime d’un accident du travail le 6 février 2019 et a fait l’objet de prolongations d’arrêts et de soins jusqu’au 21 juillet 2020.
Durant cette période, M. [I] [H], en application de la présomption d’imputabilité, a bénéficié du versement d’indemnités journalières.
La Caisse produit aux débats le certificat médical initial du 6 février 2019 établi le jour même de l’accident.
Elle produit également aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongations des 17 février 2019, 6 mars 2019, 15 mars 2019, 10 avril 2019, 7 mai 2019, 5 juillet 2019, 24 septembre 2019, le bulletin d’hospitalisation du 4 novembre au 6 novembre 2019 ainsi que les certificats médicaux de prolongations des 6 novembre 2019, 17 décembre 2019, 21 janvier 2020, 3 mars 2020 et 19 mai 2020.
La continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié le salarié est ainsi parfaitement établie.
L’employeur, conteste l’existence d’un lien direct et exclusif entre les prolongations et les lésions constatées.
À l’appui de ses allégations, la SAS [8] produit le rapport médical sur pièces en date du 17 janvier 2025 de son médecin conseil, le Docteur [J] [T] en faisant valoir que ce dernier a conclu :
« il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 6 février 2019 est responsable d’une double dolorisation temporaire de l’état antérieur d’instabilité chronique de cheville qui est responsable de l’arrêt de travail à compter du 6 mars 2019 et de la chirurgie du 4 novembre 2019 indépendamment du fait traumatique bénin.
À compter du 6 mars 2019, l’arrêt de travail et les soins ont une cause totalement étrangère au fait traumatique du 6 février 2019. »
Au regard de ses conclusions, l’employeur argue qu’il existe dans ce dossier une pathologie indépendante de l’accident du travail et que par conséquent, la condition tenant à la continuité des soins et symptômes ne saurait être retenue .
Le tribunal relève cependant qu’il s’agit d’un rapport sur pièces délivré par le médecin conseil de l’employeur en l’absence de M. [I] [H] .
L’employeur prétend sur la base de ce rapport qu’au regard de la lésion initiale de M. [I] [H], l’arrêt de travail n’est pas justifié, M. [H] ayant bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2020 alors que les lésions initiales médicalement constatées apparaissent bénignes.
Or, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant sur son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident du travail.
Il n’est nullement établi par l’employeur que la fragilité de cheville déclarée par M. [I] [H] dans son questionnaire serait exclusivement la cause des lésions constatées à compter du 6 mars 2019 et jusqu’au 21 juillet 2020.
Les arrêts de prolongation et de soins de M. [I] [H] ont été prescrits de façon continue, et apparaissent en lien avec cet accident du travail .
En outre, il convient de rappeler qu’au titre de la législation professionnelle, l’arrêt de travail n’est plus justifié dès lors que l’employé est apte à la reprise de son poste et non d’un emploi quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Or, l’employeur ne produit aux débats aucun élément suffisamment probant et cette demande ne saurait être retenue par le tribunal.
L’employeur échoue à faire contredire la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
Par conséquent, il convient de considérer que les soins et arrêts de travail prescrits entre le 6 février 2019 et le 21 juin 2020, sont bien la conséquence de l’accident du travail du 6 février 2019.
Il convient de débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 6 février 2019 de M. [I] [H] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SAS [8] recevable, mais mal fondé ;
DECLARE opposable à la SAS [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [I] [H] suite à son accident du travail du 6 février 2019 ;
DÉBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025 .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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