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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMCV
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISUD, RCS n° 480 352 426, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un devis en date du 18 novembre 2022 et signé le même jour, M. [J] [Q] a accepté la proposition de fourniture de produits de menuiserie émise par la société Menuisud, pour un montant total de 13 591,78 euros TTC.
Selon la facture et le bon de livraison en date du 13 février 2023, l’intégralité du matériel a été livré le 17 février 2023 sur le chantier de M. [Q], situé à [Localité 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la société Menuisud a mis en demeure M. [J] [Q] de lui payer les sommes dues sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 janvier 2025, la société Menuisud a assigné M. [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
14 973,20 euros avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [J] [Q] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du requérant à son assignation valant dernières conclusions.
Le 02 juin 2025, la société Menuisud a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le principal
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [J] [Q] a fait appel à la société Menuisud pour la fourniture de matériel de menuiserie. Le devis a été signé le 18 novembre 2022 pour un montant de 13 591,78 euros TTC et la livraison de l’intégralité de la commande a eu lieu le 17 février 2022. Toutefois, malgré l’émission d’une facture par la société demanderesse, du même montant que le devis accepté, ainsi que l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] [Q] n’a toujours pas honoré le paiement de la somme due, à savoir 13 591,78 euros. La société Menuisud est donc parfaitement fondée à en demander le paiement.
De plus, la demanderesse sollicite le paiement des sommes de 1 359,78 euros au titre de la clause pénale, 16,24 euros au titre des intérêts et 6 euros au titre des frais d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la clause pénale
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des conditions générales de vente présentes au dos du devis en date du 18 novembre 2022 que « pour tout retard de paiement, le vendeur peut, après mise en demeure restée infructueuse pendant cinq jours, demander à l’acheteur une pénalité assise sur les sommes dues, égale à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur ».
Les conclusions du demandeur font apparaître la somme de 1 359,78 euros mais celle-ci n’est corroborée par aucune pièce produite par ce dernier. En tout état de cause, cette indemnité procure un avantage manifestement excessif au créancier.
Par conséquent, il conviendra de réduire la somme sollicitée au titre de la clause pénale à la somme de 1 euros et de condamner M. [J] [Q] à payer à la société Menuisud la somme totale de 13 615,02 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société Menuisud sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la mise en demeure, à savoir au 21 juillet 2023.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [J] [Q] à payer à la société Menuisud la somme totale de 13 615,02 euros avec intérêts à taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [J] [Q], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [J] [Q] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Menuisud.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la société Menuisud la somme totale de 13 615,02 euros avec intérêts à taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [J] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la société Menuisud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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