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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00746 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ4B
AFFAIRE :
Madame [E] [Z]
C/
S.A.S. [Localité 6] AZUR
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Jérôme COUTELIER TAFANI
Copie :
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]
née le 13 Février 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Localité 6] AZUR
dobnt le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [E] est propriétaire d’un mobil-home installé au sein du camping [Localité 6] avec lequel plusieurs contrats de location ont été signés, dont le dernier en date, signé le 13 mai 2022.
Par courrier du 18 mai 2022 adressé à la SAS St JEAN AZUR, le Conseil de Mme [Z] contestait certaines dispositions de ce contrat en les qualifiant d’abusives, et notamment les articles 4, 5 et 8 et mettait en demeure la SAS St JEAN AZUR de les modifier dans un délai de 15 jours.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, Mme [Z] [E] a fait citer la SAS St JEAN AZUR d’avoir à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulon à l’audience du 2 janvier 2023 aux fins de :
— Juger abusives et par conséquent non écrites les clauses :
— Article 5-3 : assurance conformité entretien et état de l’hébergement,
— Article 8 : sous location de l’emplacement
— Article 4 : prix
— Condamner la SAS St JEAN AZUR à verser au titre de préjudice de jouissance à Mme [Z] la somme à parfaire arrêtée au 1er novembre 2022 de 721 €,
— Condamner la SAS St JEAN AZUR à verser, au titre du préjudice moral à Mme [Z] la somme de 1500 €,
— Enjoindre la SAS St JEAN AZUR à fournir les contrats qui le lie à EDF ainsi qu’à la régie des eaux de [Localité 7] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte,
— Ordonner à la SAS St JEAN AZUR de permettre à Mme [Z] de relever ses compteurs EDF et eau,
— Condamner la SAS St JEAN AZUR à verser à Mme [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier signifié par voie d’huissier le 14 novembre 2022, le Conseil de la SAS St JEAN AZUR prenait acte de la dénonciation du contrat signé par Mme [Z] puisqu’elle en contestait certaines clauses contractuelles que la défenderesse n’entendait pas modifier et l’informait refuser le renouvellement dudit contrat au 31 décembre 2022 et lui demandait de libérer l’emplacement au 31 décembre 2022, sous réserve de sollicitation d’expulsion par voie judiciaire en cas de refus.
L’affaire a été appelée devant le Juge des Contentieux de la Protection à l’audience du 2 janvier 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour éventuelle transaction. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2023 au cours de laquelle les parties soulevaient l’incompétence du tribunal du contentieux de la protection.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal déclarait la juridiction du contentieux de la protection incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties et renvoyait l’examen de l’affaire devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon, l’affaire étant transmise directement par le greffe du contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée une première fois le 6 juin 2024, puis renvoyée au 4 septembre 2024, puis au 6 novembre 2024 une transaction étant en cours, puis enfin au 5 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Les Conseils des parties ont déposé chacune son dossier.
Au dernier état de ses conclusions, Mme [Z] sollicite de la juridiction de céans de :
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SAS St JEAN AZUR comme étant irrecevables, injustes et infondées,
— Dire Mme [Z] recevable en son action,
— Juger abusives et par conséquent non écrites les clauses de l’article 5-3 (assurance conformité entretien et état de l’hébergement), de l’article 8 (sous location de l’emplacement) et de l’article 4 (prix),
— Condamner la SAS St JEAN AZUR à verser au titre de préjudice de jouissance à Mme [Z] la somme à parfaire arrêtée au 21 mai 2024 de 1957 €,
— Condamner la SAS St JEAN AZUR à verser au titre de préjudice moral à Mme [Z] la somme de 1500 €,
— Enjoindre la SAS St JEAN AZUR à fournir les contrats qui le lie à EDF ainsi qu’à la régie des eaux de [Localité 7] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte,
— Ordonner à la SAS St JEAN AZUR de permettre à Mme [Z] de relever ses compteurs EDF et eau,
Subsidiairement, si Mme [Z] était condamnée à libérer son emplacement, lui octroyer un délai minimum d’un an pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— Condamner la SAS St JEAN AZUR à verser à Mme [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS St JEAN AZUR sollicite de la juridiction,
In Limine Litis,
— Juger irrecevables les demandes de Mme [Z] pour défaut de droit et d’intérêt à agir.
A titre reconventionnel,
— Juger que Mme [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2023 et
— Prononcer subsidiairement le jeu de la clause libératoire,
— Prononcer encore plus subsidiairement la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [Z],
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Z] de l’emplacement qu’elle occupe et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire que la société St JEAN AZUR pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets et biens entreposés sur l’emplacement aux frais, risques et périls de Mme [Z] en ce compris le stockage du mobil-home.
En toute hypothèse
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 166,05 € au titre de son occupation dans les lieux,
— Condamner Mme [Z] au paiement d’une somme mensuelle égale au montant de la dernière redevance augmenté des prestations annexes à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des locaux,
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner Mme [Z] à payer à la SAS St JEAN AZUR la somme de 2000 € au titre de l’art 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [Z] à tous les dépens en ce compris les frais de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2025.
In Limine Litis,
Cette demande d’irrecevabilité au motif que Mme [Z] ne serait pas en droit et intérêt à agir, non soulevée lors de l’audience, sera rejetée.
En effet le contrat de location objet du litige, est signé par Mme [Z] qui est locataire dans ce camping depuis de nombreuses années et a signé régulièrement des contrats successifs pour la location d’un mobil home.
Sur le Fond,
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
En Fait,
Mme [Z] estime que trois clauses du contrat de location soumis à son approbation seraient abusives,
— L’article 5-3 du contrat : Cette clause qui a pour but de permettre un bon entretien et état général du mobil- home consiste à exiger du locataire de la parcelle de maintenir l’hébergement en bon état et propre ne saurait être qualifiée d’abusive puisqu’elle permet d’obtenir de chaque locataire de parcelle une bonne gestion de son environnement pour le bien de tous. La notion d’âge du mobil-home fixée à 20 ans est de même nature puisqu’elle permet une configuration plus cohérente et homogène des emplacements. L’avis de la commission des clauses abusives préconise que ces clauses soient fondées sur des éléments objectifs, et l’ancienneté du mobil-home est de fait un élément objectif.
En conséquence la clause ne sera pas déclarée abusive.
— L’article 8 du contrat de location fixe les règles de sous location du mobil-home et Mme [Z] estime que sa rédaction l’obligerait à confier la sous location au propriétaire par l’intermédiaire d’un mandat. Ce n’est pas ce que prévoit l’article incriminé puisque celui-ci prévoit uniquement l’accord du propriétaire et non un mandat.
En conséquence il n’existe pas de déséquilibre entre les parties et la clause ne sera pas déclarée abusive.
— L’article 4 du contrat de location fixe le prix de location de l’emplacement entre les parties, encore appelé redevance d’occupation. Mme [Z] conteste l’indexation prévue dans le contrat de location. Cette indexation est portée à la connaissance du locataire dès la signature du contrat librement consenti entre les parties et il ne s’agit nullement d’une clause abusive puis qu’elle respecte le caractère de transparence et d’information du locataire sur l’évolution des loyers au cours du contrat de location.
En conséquence la clause relative au prix ne sera pas déclarée abusive.
Sur les autres demandes de Mme [Z],
Préjudice de jouissance : Mme [Z] réclame la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 1957 € au titre du préjudice de jouissance, mais dans la mesure où Mme [Z] succombe sur ses demandes précédentes d’une part et qu’elle ne fournit aucun justificatif à l’appui de sa demande, celle-ci sera rejetée.
Il en sera de même pour la demande de 1500 € formulée au titre de préjudice moral. Cette demande sera rejetée.
Pour ce qui est de la fourniture des éléments relatifs au contrat EDF, et aux relevés de compteur EDF et eau, l’affichage de la tarification pratiquée prévoit également les modalités de consultation des éléments nécessaires, et les éléments nécessaires à la compréhension de la facturation EDF avaient été communiquées à Mme [Z] par courrier du 19 décembre 2022. En conséquence les demandes formulées sur ces points seront rejetées.
A titre reconventionnel, la SAS St JEAN AZUR sollicite l’expulsion de Mme [Z] au prétexte qu’elle n’accepterait pas certaines clauses de son contrat de location. Cette expulsion ne saurait avoir lieu dans la mesure où après le contrat de location de 2022 il a été proposé à Mme [Z] un nouveau contrat en 2024, ce qui poursuit les relations contractuelles entre les parties. En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la dette locative : la défenderesse réclame la condamnation de Mme [Z] au paiement d’une somme de 166,05 € au titre de sa dette locative, mais ne fournit à l’appui de sa demande qu’un tableau qui ne renseigne pas sur le contenu de cette somme. D’autre part, il n’y a aucune tentative de recouvrement de cette somme par une relance ou mise en demeure. Dans la mesure où si la dette existe, celle-ci n’a donné lieu à aucune relance et pourrait être assimilée à ce stade, qu’à un simple retard de paiement, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Il en sera de même pour la demande de condamnation de Mme [Z] au paiement d’une somme mensuelle égale au montant de la dernière redevance augmentée des prestations annexes à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération des lieux. Cette demande imprécise, non justifiée et non chiffrée sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Z] [E] à payer à la SAS St JEAN AZUR la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
In Limine Litis, la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS St JEAN AZUR est rejetée ;
DECLARE conformes et non abusives les clauses du contrat de location relatives à l’article 5-3, l’article 8 et l’article 4 ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de 1957 € relative au préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de 1500 € relative au préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande relative à la fourniture des contrats et relevés EDF et eau ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS St JEAN AZUR de sa demande d’expulsion de Mme [Z] [E] ;
DEBOUTE la SAS St JEAN AZUR de ses demandes de paiement de sommes non justifiées ou quantifiées ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à la SAS St Jean Azur, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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