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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 21/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [R] le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00168 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVGI
N° MINUTE :
Requête du :
15 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Audrey BREGERAS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014251 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00168 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVGI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Monsieur [V], Assesseur salarié
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [K], née le 17 avril 1965, a sollicité le 10 février 2020 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et son complément de ressources (CR) ainsi que de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité.
Par décision en date du 12 mai 2020, la [6] ([5]) a fixé le taux d’incapacité à 50% et lui attribue le bénéfice de la Carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 12 mai 2020 et sans limite.
Par décision du 18 août 2020, la [6] ([5]) de [Localité 11] a fixé un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a rejeté l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources.
Madame [H] [K] forme un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 octobre 2020.
Par décision du 12 janvier 2021, [6] ([5]) de [Localité 11], a confirmé la décision du 18 août 2020.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, le 55 janvier 2021, Madame [H] [K] a contesté cette décision, au motif qu’en raison de son handicap, elle ne pouvait prétendre à un emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre.
Les parties ont donné leur accord pour qu’il soit statué à juge unique.
Madame [H] [K] assistée de son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle indique subir plusieurs pathologies, dont des fibromyalgies sévères, des pathologies du radis cervicale et des pieds, une hernie discale L3/L5, des nombreuses séquelles sur les vertèbres.
Madame [H] [K] était vendeuse en prêt-à-porter avant de faire l’objet d’une inaptitude au treavail par le médecin du travail.
Madame [H] [K] ne peut plus porter des charges ni marcher sur des longues distances.
La requérante demande à titre principal qu’il soit fait droit à la demande d’attribution de l’AAH et son complément. À titre subsidiaire, qu’il soit reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] dûment représentée indique que les retentissements fonctionnels des pathologies de Madame [K] tels qu’ils figurent sur le certificat médical Cerfa ne sont pas importants, puisque la requérante est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
Madame [H] [K] ne travaille plus depuis 2007 à cause de l’absence de qualifications.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience Madame [H] [K], demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [H] [K],
— A titre principal, dire et juger que Madame [H] [K] a un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que Madame [H] [K] a un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
— Dire et juger que Madame [H] [K] remplit les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapée.
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en place d’une expertise médicale sur le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale confié à un expert qui aura pour mission de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [K],
o Examiner Madame [H] [K]
o Décrire les lésions dont il souffre,
o Dire si Madame [H] [K] a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, compris entre 50% et 80% ou inférieur à 50%.
o Dire si Madame [H] [K] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
o Mettre les frais d’expertise à la charge de la [8],
En toute état de cause,
— Condamner la [8] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [Adresse 7] ([8]) de Paris, demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de Madame [H] [K] était inférieur à 50% à la date de sa demande en cause le 27/05/2020,
— Constater que, lors du RAPO, le taux d’incapacité de Madame [H] [K] a été réévalué comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80%,
— Constater que Madame [H] [K] ne rencontrait pas la [12],
— Conclure que Madame [H] [K] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Rejeter le recours exercé par Madame [H] [K], contre les décisions du 18/08/2020 et du 12/01/2021 de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Madame [H] [K] a sollicité le 10 février 2020 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et son complément de ressources (CR) ainsi que de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité.
Par décision en date du 12 mai 2020, la [6] ([5]) a fixé le taux d’incapacité à 50% et lui attribue le bénéfice de la Carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 12 mai 2020 et sans limite.
Par décision du 18 août 2020, la [6] ([5]) de [Localité 11] a fixé un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et a rejeté l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources.
Madame [H] [K] forme un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 octobre 2020.
Par décision du 12 janvier 2021, [6] ([5]) de [Localité 11], a confirmé la décision du 18 août 2020 ayant fixé un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
Madame [H] [K] sollicite à titre principal l’octroi d’un taux d’incapacité de 80%. En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Le certificat médical Cerfa du 18 décembre 2019 joint à la demande [8] indique que Madame [H] [K] réalise sans difficulté et sans aucune aide des activités telle que « se déplacer à l’intérieur, préhension main dominante/main non dominante, motricité fine, communiquer avec les autres, orientation dans le temps/espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses alimentas, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire/fécale, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives, gérer son budget ».
Madame [H] [K] réalise avec difficulté, mais sans aide humaine des activités telles que « marcher, se déplacer en extérieur ».
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par Madame [H] [K], celle-ci souffre de plusieurs pathologies telles que des lombo-fessalgies bilatérales chroniques, des fibromyalgies, des cervicarthroses étagées de C3 à C6, arthrose des massifs articulaires postérieurs et uncarthrose entraînant une petite réduction de calibre des trous de conjugaison correspondants, hernie discale L3-L4, elle souffre également de troubles de l’humeur anxio dépressif.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, il faut que le handicap de Madame [H] [K] ait un impact sur sa participation à la vie sociale.
L’octroi d’un taux d’incapacité de 80% ne dépend pas du nombre de pathologies dont souffre Madame [H] [K], mais des ralentissements de celles-ci sur la vie quotidienne.
Au regard du certificat médical Cerfa joint à la demande de la [8], les pathologies dont souffre Madame [H] [K] n’ont pas un retentissement sur sa vie quotidienne, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Après évaluation globale, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Ce taux ne larend pas éligible à l’attribution de l’AAH excepté si une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ([12]) lui est reconnue.
— Sur la RSDAE
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code "pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. "
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
Aux termes des conclusions de Madame [H] [K], il apparaîtque celle-ci n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis 2006. Elle a été au chômage puis au RSA. Madame [H] [K] indique qu’elle n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle du fait des douleurs liées aux pathologies dont elle souffre.
La [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] indique que Madame [H] [K] du fait de ses limitations fonctionnelles ne peut pas travailler sur un emploi avec charges physiques. Mais un emploi sédentaire serait adapté, c’est-à-dire sans port de charge, ni déplacements itératifs, ni élévation des bras au-dessus du plan de l’épaule.
La requérante ne rapporte pas la preuve de démarches d’emploi ou de formation tenant compte de son handicap.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire a refusé de constater une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieur à 5%.
En l’espèce, Madame [H] [K], a sollicité le 10 février 2020 auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], l’attribution du complément de ressources (CR), c’est-à-dire, postérieurement au 1er décembre 2019.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [8] lui a refusé l’attribution du complément de ressources.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [H] [K] succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur les dépens
Madame [H] [K] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile/
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [H] [K] contre la décision du 18 août 2020 lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% ;
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00168 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVGI
DIT qu’à la date de la demande du 10 février 2020, Madame [H] [K] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Madame [H] [K] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONSTATE que Madame [H] [K] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00168 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVGI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [K]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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