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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 12 juin 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
N° RG 24/00622 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUSJ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[15]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185, avocat postulant, Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 19] (MARTINIQUE) ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du délibéré Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me LECKI, Me TELLIER MAZUREK
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [L] (LRAR [17]), Mme [S] (LRAR [17])
délivrée(s) le :
EXTRAIT [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 19 janvier 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [V] [S] le divorce de :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (MAROC)
et de :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 19] (MARTINIQUE) (97220)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 21] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT que Madame [V] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 janvier 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [S] et Monsieur [P] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
Sur l’enfant et sauf décision contraire du juge des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [S],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [P] [L] exercera un droit de visite le dimanche des semaines paires de 10h à 18h,
DIT que dès que Monsieur [P] [L] aura un logement pouvant accueillir l’enfant il exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu’à 18 heures,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [P] [L] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant / les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi et se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle réside l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [P] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [S],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00622 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUSJ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[14] [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :, Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185
ET :
DEFENDEUR :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 19] (MARTINIQUE) (97220)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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