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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2024, n° 24/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. LES FRANGINS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FG2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES De l’ensemble immobilier SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le CABINET WALCH – [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES FRANGINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FG2
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES FRANGINS est propriétaire du lot n°3 au sein de l’immeuble du [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet WALCH a fait assigner la SCI LES FRANGINS devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:5377,09 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre anatocisme;
2000 euros de dommages et intérêts;
1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a indiqué se désister de sa demande principale, la dette état soldée, et a sollicité le bénéfice des termes de son assignation pour le surplus.
La SCI LES FRANGINS, citée par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] produit notamment aux débats:
— la matrice cadastrale et l’extrait de K-bis,
— le décompte actualisé,
— les appels de charges et travaux,
— les PV d’AG et attestations de non recours,
— le contrat de syndic,
— lamise en demeure,
— la note d’honoraires Avocat.
Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] se désiste de sa demande de condamnation de la SCI LES FRANGINS à lui payer la somme de 5377,09 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre anatocisme.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré mise en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de condamner la SCI LES FRANGINS à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SCI LES FRANGINS succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la SCI LES FRANGINS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet WALCH à l’encontre de la SCI LES FRANGINS;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] se désiste de sa demande de condamnation de la SCI LES FRANGINS à lui payer la somme de 5377,09 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024 inclus, outre anatocisme;
CONDAMNE la SCI LES FRANGINS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE la SCI LES FRANGINS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES FRANGINS aux entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024
le greffier le Président
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