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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 13 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00251 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6BU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] – N° de SS : [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE,
Monsieur [F] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité BRITANNIQUE, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] – N° de SS : [Numéro identifiant 2]/30
représenté par Maître Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE lors des débats et Margaux PALLOT lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 27 Mars 2026 devant Christelle ROLQUIN, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
DÉCLARONS le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DISONS que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :
M. [F], [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (GRANDE-BRETAGNE)
et
Mme [E] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être produit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention de divorce des parties en date du 11 mars 2026, telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires d’avocats ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 13 MAI 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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