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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 29 juil. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 4]
N° RG 23/00018 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKDX
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE C/ [E] [G], [C] [J], [L] [J] épouse [V], [Z] [G], [X] [J] épouse [F]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
M. LE COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représenté par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 20] (RUSSIE), demeurant [Adresse 14]
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 19] (RUSSIE), demeurant [Adresse 12]
Madame [L] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 19] (RUSSIE), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 22], demeurant [Adresse 13]
Madame [X] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 18] (RUSSIE), demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEURS SAISIS
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 3 juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 et 19 juin 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, agissant sous l’autorité de Monsieur le directeur départemental des finances publiques du département de l’Aude, en vertu des rôles des impôts émis et rendus exécutoires par le directeur général des finances publiques de l’Aude, au titre des exercices 2010 à 2012, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [X] [J], Monsieur [E] [G], Madame [C] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [G], portant sur un bien situé commune de [Adresse 17], cadastré section AB n°[Cadastre 6], afin d’obtenir paiement de la somme de 247 894,88 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 28 juillet 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 16] sous les références volume 2023 S n°42.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 4 août 2023.
Par actes des 18 et 20 septembre 2023, Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a fait assigner Madame [X] [J], Monsieur [E] [G], Madame [C] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [G] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 7 novembre 2023, en les sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 22 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE demande de :
Juger que les contestations développées par les Consorts [G] sont injustes et mal fondées ;Débouter par conséquent les Consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes ;Déclarer que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE a qualité pour agir ;Déclarer que l’action du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE n’est pas prescrite et est en conséquence recevable ;Déclarer que les titres fondant la présente procédure sont exécutoires ;Déclarer que le bien dont s’agit est saisissable ;
En conséquence :
Juger que la présente procédure de saisie immobilière est régulière ;Fixer le montant de la créance à la somme de 247 894,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2023 ;Juger que la procédure de saisie immobilière se poursuivra par la fixation de l’audience de vente à telle date qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution ;Condamner les Consorts [G] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les Consorts [G] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, les consorts [G] demandent, au visa des articles 117, 119 et 121 du code de procédure civile, de :
déclarer nuls et de nul effet les commandements de saisie immobilière délivrés les 12 et 19 juin 2023 ainsi que les actes de saisie subséquents dès lors que les commandements introduisant l’action n’ont été délivrés ni à l’initiative d’une personne physique, ni d’une personne morale, c’est-à-dire sans capacité juridique,
Subsidiairement,
déclarer prescrite par écoulement de la prescription triennale l’action du poursuivant,déclarer par conséquent irrecevable son action,En conséquence,
ordonner la nullité des mêmes commandements de saisie immobilière ainsi que toute la saisie immobilière.
Plus subsidiairement encore,
ordonner la nullité des mêmes commandements ainsi que de la même saisie immobilière, motif pris qu’il n’est pas justifié par le prétendu créancier de l’existence d’un titre exécutoire existant et régulier en la forme,
Plus subsidiairement encore,
déclarer insaisissable le bien saisi tenant l’existence d’une clause d’inaliénabilité, ordonner par conséquent la nullité de tous les commandements de saisie immobilière ainsi que plus généralement de toute la saisie.
Condamner reconventionnellement le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 pour inviter les parties à faire connaître leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du département de l’Aude et l’application de l’article 49 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du département de l’Aude indique s’en rapporter à justice quant à la compétence de la seule juridiction administrative pour connaître de la contestation relative à la prescription de l’action dans la mesure où elle porte sur l’exigibilité de l’impôt, et demande le cas échéant de surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, les Consorts [G] demandent, dans l’hypothèse où la juridiction de céans considèrerait que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement, de transmettre l’entier dossier à la juridiction administrative compétente aux fins d’examen de cette question préjudicielle, et surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive devant être rendue sur la question préjudicielle.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article R.322-18 de ce même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice
Les consorts [G] soutiennent, sur le fondement des articles 117, 119 et 121 du code de procédure civile, que les commandements de payer valant saisie immobilière sont entachés d’une nullité de fond insusceptible d’être régularisée dès lors qu’ils ont été délivrés par le Pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, qui ne dispose pas de la personnalité juridique.
En réplique, le créancier poursuivant fait valoir, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales et de l’article 3 de l’arrêté du 13 novembre 2009 portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, que le pôle de recouvrement spécialisé est habilité pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et que le défaut de désignation de l’organe représentatif n’est sanctionné par la nullité qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer le grief que lui cause cette irrégularité.
Une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile qui ne peut être couverte.
Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales.
L’arrêté du 13 novembre 2009 portant création de pôles de recouvrement spécialisés dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques prévoit la création au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques de postes comptables dénommés pôles de recouvrement spécialisé, qui ont généralement pour ressort territorial le département.
L’article 3 de cet arrêté prévoit que le comptable chargé d’un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.
En l’espèce, il est constant que les commandements de payer ont été signifiés à la demande du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques du département de l’Aude.
Bien que les actes contestés ne précisent pas que les commandements ont été délivrés par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, il résulte de l’arrêté du 13 novembre 2009 précité que les pôles de recouvrement spécialisé constituent des postes comptables, de sorte que la procédure de saisie immobilière a bien été diligentée par le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, au sein de la direction départementale des finances publiques, agissant en tant que comptable public chargé du recouvrement.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les débiteurs saisis, le créancier poursuivant n’est pas dépourvu de la personnalité juridique et justifie de sa capacité à ester en justice.
Les commandements de payer délivrés aux consorts [G] n’encourent donc aucune nullité de ce chef et cette demande ne saurait prospérer.
Sur la prescription
Les consorts [G] soutiennent que la présente procédure de saisie immobilière a été engagée sur le fondement de rôles d’impôts sur le revenus émis et rendus exécutoire par l’administrateur des finances publiques de l’Aude au titre des exercices 2010 à 2012, dont le créancier poursuivant n’est plus recevable à rechercher l’exécution forcée au motif que son action se prescrit par trois ans ainsi que le prévoit l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et qu’il ne justifie pas d’actes interruptifs de prescription sur l’intégralité de la période.
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude réplique que son action n’est pas prescrite en soutenant disposer d’un délai de quatre ans pour agir conformément à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, durant lequel des actes interruptifs de prescription ont été réalisés.
Le juge a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à faire connaître leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du département de l’Aude et l’application de l’article 49 du code de procédure civile.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.»
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, concernant les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, dispose : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2° , ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article L. 199 du même code dispose : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application. »
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs, laquelle porte sur l’exigibilité de l’impôt.
Il s’ensuit qu’au cas présent, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement des impositions litigieuses de 2010, 2011 et 2012, mais doit vérifier si la contestation tirée de la prescription dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle en application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, les consorts [G], qui soutiennent que l’administration des impôts dispose d’un délai de trois ans pour agir en recouvrement, estiment que celle-ci ne justifie pas d’actes interruptifs de prescription sur deux périodes :
d’une part, entre l’avis à tiers détenteur du 29 août 2014 et la mise en demeure qui leur a été adressée le 10 avril 2018,et d’autre part, entre le procès-verbal de carence du 7 février 2019 et la mise en demeure du 20 janvier 2023.
Toutefois, c’est à tort que les débiteurs saisis invoquent le délai de trois ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, ce délai concernant uniquement le droit de reprise de l’administration des impôts, c’est-à-dire la possibilité pour l’administration de rectifier les montants réclamés pour réparer certaines omissions, ou corriger les erreurs susceptibles d’entacher leur détermination.
Ce droit de reprise est distinct de l’action en recouvrement en matière fiscale, l’administration disposant dans ce cas d’un délai de quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mises en recouvrement, ainsi que le prévoit l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Dès lors, le pôle de recouvrement spécialisé justifie d’actes interruptifs de prescription qui ont valablement interrompu son délai pour agir, celui-ci étant de quatre ans et non de trois ans.
La contestation tirée de la prescription ne présente donc pas de caractère sérieux justifiant de transmettre une question préjudicielle au juge administratif, et il convient de débouter les consorts [G] de leur fin de non recevoir.
Sur le titre exécutoire
Les consorts [G] soutiennent que le créancier poursuivant ne justifie pas d’un titre exécutoire au motif que le bordereau de situation ne serait pas signé ni ne porterait de tampon et qu’il n’est pas justifié de l’arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet.
Le pôle de recouvrement spécialisé réplique que le rôle émis au nom de M. et Mme [G] [D] est parfaitement régulier et constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, que l’article L. 253 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ne lui impose que de mentionner le total par nature d’impôts des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
En vertu de l’article L. 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les commandements de payer valant saisie immobilière litigieux précisent que la procédure de saisie immobilière est diligentée par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude en vertu des rôles d’impôt sur le revenu 2010 à 2012 n°14/91701, n°14/91702, n°14/91703, n°14/91704, et 15/92101 émis et rendus exécutoires par le Directeur général des finances publiques de l’Aude.
L’article 1658 du code général des impôts prévoit que les titres émis pour la perception de l’impôt direct, dont relève l’imposition sur le revenu et les taxes assimilées, sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement.
Selon l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires, les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales dispose que le contribuable est informé par l’envoi d’un extrait de rôle sous la forme d’un avis d’imposition qui mentionne le total, par nature d’impôt, des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
En l’espèce, le pôle de recouvrement spécialisé verse à l’appui de sa demande un bordereau de situation sur lequel sont mentionnés le type d’impôts dont le recouvrement est recherché, les numéros de rôles, la date de mise en recouvrement, le montant initial, les acomptes payés et le montant restant dû, indiquant de manière très claire et dépourvue de toute ambiguïté, le montant total réclamé.
De plus, sont joints à ce bordereau, les avis d’impôts sur le revenu qui ont été adressés à M. et Mme [G].
Ces éléments sont parfaitement suffisants pour identifier le titre exécutoire dont l’administration fiscale se prévaut à l’encontre des débiteurs, les personnes morales de droit public disposant de prérogatives exorbitantes du droit commun, de sorte que le seul fait que l’acte ne soit pas signé ou ne comporte pas de cachet officiel ne fait pas obstacle au caractère exécutoire du titre.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le caractère insaisissable du bien
Les consorts [G] soutiennent que le bien concerné par la procédure de saisie est insaisissable pour avoir fait l’objet d’une donation en date du 11 février 2019 au profit des enfants du couple, l’acte de donation comportant une clause d’inaliénabilité, limitée dans le temps, opposable, selon eux, à l’ensemble des créanciers des donataires, dès lors que l’acte a été publié au fichier immobilier. Ils se prévalent des dispositions de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution pour soutenir que la clause d’inaliénabilité figurant à l’acte rend l’immeuble insaisissable et fait obstacle à la procédure.
Le créancier poursuivant soutient que cette clause ne lui est pas opposable puisqu’il bénéficiait d’une hypothèque légale sur le bien publiée au service de la publicité foncière antérieurement à l’acte de donation.
L’article 2454 du code civil dispose : « En cas d’aliénation de l’immeuble, l’hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu’en soit le montant. S’il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l’immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d’exécution. »
Les pièces versées aux débats montrent que le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude, bénéficiaire d’une inscription d’une hypothèque légale sur le bien, ne peut se voir opposer les conséquences d’une donation consentie par M. et Mme [G] à leurs enfants, Mme [X] [J], M. [E] [G], Mme [C] [J], Mme [L] [J] et M. [Z] [G], puisque les droits du Pôle de recouvrement spécialisé ont été publiés au service de la publicité foncière le 10 février 2016 tandis que la donation, opérée le 11 février 2019, n’a été publiée que le 21 février 2019.
L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que ne peuvent être saisis les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le créancier poursuivant justifiant d’une hypothèque légale sur le bien publiée plusieurs années avant la donation, réalisée manifestement pour échapper aux poursuites.
Le bien est donc parfaitement saisissable, et les consorts [G] seront déboutés de leur contestation.
Tenant ce qui précède, les contestations des débiteurs saisis ayant toutes été rejetées, il convient de dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude est parfaitement régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera arrêtée à la somme de 247 894,88 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2023.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs saisis n’ayant formé aucune demande tendant à la vente amiable de leur bien, il sera fait droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l’affaire sera renvoyée à l’audience d’adjudication du 21 octobre 2025.
Sur les autres demandes
Les consorts [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui excéderont ceux qui seront intégrés dans les frais de vente soumis à taxe ainsi qu’à payer in solidum au pôle spécialisé de recouvrement une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [X] [J], Monsieur [E] [G], Madame [C] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [G] de l’intégralité de leurs demandes et contestations,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance du Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude à la somme de 247 894,88 euros, selon décompte dans le commandement de payer, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Juin 2023,
Autorise le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 21 octobre 2025 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Condamne Madame [X] [J], Monsieur [E] [G], Madame [C] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [G] in solidum à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne Madame [X] [J], Monsieur [E] [G], Madame [C] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [G] in solidum aux dépens qui excèdent les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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