Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00371
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OU5I
MINUTE N° :
5AA
S.A. TOIT ET JOIE
c/
[F] [A] épouse [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [J]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de Val d’Oise
DEMANDERESSE
ET
Madame [F] [A] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2020, la SA TOIT ET JOIE a donné en location à Madame [F] [Q] née [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
la SA TOIT ET JOIE a fait délivrer le 21 janvier 2025 à Madame [F] [Q] née [A] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement et visant la clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.445,57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, la SA TOIT ET JOIE a fait assigner, Madame [F] [Q] née [A] par acte remis à l’étude le 19 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de production de l’attestation d’assurance à tire principal et subsidiairement pour défaut de paiement des loyers;
l’expulsion de Madame [F] [Q] née [A], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
la condamnation de Madame [F] [Q] née [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.298,80 euros correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 11 avril 2025;
la condamnation de Madame [F] [Q] née [A] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2.994,43 euros, novembre 2025 inclus.
Madame [F] [Q] née [A] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 précise que “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clefs puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le contrat de location du 19 octobre 2020 contient bien une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance par le locataire de ses risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 21 janvier 2025.
Madame [F] [Q] née [A] n’a pas produit l’attestation d’assurance sollicitée.
Ainsi, elle ne justifie pas être assurée avant cette date de sorte que la clause résolutoire est bien acquise et le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 février 2024 du chef de la non production de l’attestation d’assurance.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef.
Madame [F] [Q] née [A] est occupante sans droit ni titre depuis le 22 février 2024 causant ainsi un préjudice à SA TOIT ET JOIE qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de bail.
Sur la dette locative
La dette locative de Madame [F] [Q] née [A] s’élève à la somme de 2.994,43 euros, novembre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [F] [Q] née [A] au paiement de la somme de 2.994,43 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [F] [Q] née [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés.
Une somme de 300,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [A] à payer à SA TOIT ET JOIE la somme de 2.994,43 euros correspondant à la dette locative, mois de novembre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de présente décision ;
CONSTATE à compter du 22 février 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 19 octobre 2020 liant les parties et DIT que Madame [F] [Q] née [A] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [F] [Q] née [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [A] à payer à SA TOIT ET JOIE, à compter du 1er décembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [A] à payer à SA TOIT ET JOIE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 2 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Service médical
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Titre ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Vanne ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Charges
- Pharmacie ·
- Contrainte ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Délai
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Compte ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Retraite ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Obligation
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Référé
- Enfant ·
- Haïti ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Sciences ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Traitement médical ·
- Mesure d'instruction
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Saisie immobilière ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.