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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01807
N° Portalis DB2R-W-B7I-DXNJ
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSES
Association ATMP 74, domicilié [Adresse 3], agissant ès qualité de représentant de Madame [R] [F], née [C] domiciliée [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 9], selon jugement du 27 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 7],
représentée par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
Madame [R] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Jonathan HUDRY de la SARL JUDIC’ALPES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 20 Novembre 2024,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [R] [F], représentée par son tuteur, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés de la Haute Savoie, a assigné Monsieur [U] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 71 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 au titre du remboursement d’un prêt. Elle a également demandé au tribunal de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, elle fait valoir en substance :
— qu’elle a prêté à son fils la somme de 71 000 euros afin de lui permettre de rembourser ses dettes,
— que ce prêt a été officialisé par un écrit du 20 novembre 2019 intitulé reconnaissance de dettes de prêt entre particuliers,
— que les modalités de restitution prévoyaient un remboursement notamment “si besoin pour la maison de retraite”,
— que depuis le 23 mars 2023 elle vit à la maison de retraite,
— que Monsieur [F] ne conteste pas devoir rembourser la somme prêtée,
— que bien que mis en demeure de rembourser le 25 janvier 2024, Monsieur [F] n’a procédé à aucun remboursement.
Monsieur [U] [F] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire toutes observations utiles sur l’intérêt à agir, né et actuel de Madame [F].
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [R] [F] assistée de l’ATMP maintient ses demandes.
Elle précise qu’elle a intégré l’EHPAD le 23 mars 2023, que ses revenus et la participation des obligés alimentaire ne permettent pas de couvrir le coût annuel de l’hébergement, que la situation de besoin visée dans l’acte de prêt est donc caractérisée et son intérêt à agir démontré.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1304 et 1305 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, tandis qu’elle est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 20 novembre 2019 signé par les deux parties que Madame [F] a remis à son fils à titre de prêt la somme de 71 000 euros.
Ce document précise : “aucun délai de restitution” et dans la case, modalités de restitution : “si besoin pour la maison de retraite ou pour partage en cas de décès”.
Il résulte de la rédaction de l’acte que l’obligation de remboursement découlant du prêt a été conditionnée à la survenance d’une situation de “besoin pour la maison de retraite”, ces termes n’étant pas davantage explicités.
Il résulte des pièces produites que la situation financière de Madame [F] ne permet pas de couvrir le coût de la maison de retraite, que l’obligation de restitution et par la même son intérêt à agir, sont bien nés et actuels.
Aussi, Monsieur [U] [F] sera condamné à payer à Madame [R] [F] représentée par son tuteur, la somme de 71 000 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande, chacune des parties conserva la charge de ses frais et dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Madame [R] [F] représentée par son tuteur, la somme de 71 000 euros (soixante et onze mille euros) au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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