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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 20 janv. 2025, n° 21/06054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/06054 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VK45
Minute : 25/00033
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (HAÏTI)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Madame [H] [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (HAÏTI)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Madame [Z] [X] tutrice à la personne de Madame [A] selon jugement du Tribunal de proximité du Raincy du 14 février 2023
A.J. Totale numéro 2021/7306 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [I] ;
DIT que les époux [I] qui ont relevé du régime légal haïtien de communauté de meubles et acquêts relèvent en dernier lieu du régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Monsieur [Y] [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (HAÏTI),
et de :
— Madame [H] [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (HAÏTI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (HAÏTI) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉCLARE Monsieur [Y] [W] [M] irrecevable en sa demande de maintien de l’indivision en l’attente d’organiser la liquidation de la communauté de époux [I] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [W] [M] et Madame [H] [K] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que les effets du divorce entre les époux [I] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, Madame [H] [K] [A] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Y] [W] [M] devra payer à Madame [H] [K] [A] la somme en capital de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) et le CONDAMNE en tant que de besoin ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que Madame [H] [K] [A] et Monsieur [Y] [W] [M] exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [M] née [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (93), [E] [M] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 20] (75) et [G] [M] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (93) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [C], [E] et [G] au domicile de Monsieur [Y] [W] [M] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RÉSERVE, sauf meilleur accord entre les parties, le droit d’hébergement de Madame [H] [K] [A] à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [H] [K] [A] exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs chaque mercredi de chaque semaine de chaque mois de 10h00 à 18h00 et chaque dimanche de chaque semaine de chaque mois de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf quand les enfants mineurs seront en vacances en dehors de la région Île-De-France ;
DIT que le ou la bénéficiaire du droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport aller-retour de l’enfant ou des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant ou les enfants réside(nt) habituellement ;
DIT que par dérogation à la réglementation fixé ci-dessus, le père aura l’enfant ou les enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère aura l’enfant ou les enfants le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] [A] de sa demande visant à faire constater son état d’impécuniosité ;
FIXE à la somme de 35 euros par mois (trente cinq euros) et par enfant, soit celle de 105 euros au total par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [C], [E] et [G] [M] que doit verser Madame [H] [K] [A] à Monsieur [Y] [W] [M] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [H] [K] [A] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y] [W] [M] ;
DIT que ce montant est dû à compter du 20 janvier 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, elle devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [Y] [W] [M], mensuellement douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non-occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation des enfants majeurs le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial X nouvel indice
Nouveau montant = -------------------------------------------------------------
Indice de base invariable
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] [M] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] [A] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 19], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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