Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle dont le siège social se situe : c/ La société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS ( TAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMDM
MI : 22/00001079
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SMABTP
Mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS (TAF)
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 1] à MIOS et désigné Monsieur [U] [F] pour y procéder, remplacé par Monsieur [V] [T] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1 février 2023.
Suivant acte du 26 septembre 2024, la SMABTP a fait assigner la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
— voir condamner la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS à lui communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux ayant débuté en 2015 et s’étant achevés en 2016, de même qu’au jour de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SMABTP expose que la société [Adresse 7] avait sous-traité les travaux de drainage à la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la SMABTP a maintenu ses demandes.
La société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS a constitué avocat lequel n’a pas conclu.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes 4, 5 et 7 de l’Expert et le contrat de sous-traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SMABTP sollicite par ailleurs la condamnation de la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS à lui communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux ayant débuté en 2015 et s’étant achevés en 2016, de même qu’au jour de la réclamation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [F] par ordonnance de référé du 20 juin 2022 remplacé par Monsieur [T] [V] seront communes et opposables à la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société TRAVAUX AGRICOLES ET FORESTIERS devra communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux ayant débuté en 2015 et s’étant achevés en 2016, de même qu’au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Principal ·
- Faute ·
- Consommation ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Salubrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Document d'identité ·
- Durée ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Irrégularité ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Fatigue ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Capital ·
- Historique ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.