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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2024, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 14 novembre 2024
56D
PPP Contentieux général
N° RG 24/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGG
[J] [G] [K] [H]
C/
[D] [I]
FE délivrée au demandeur
Le 14/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] [K] [H]
né le 28 Juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mr [J] [H] a par requête déposée le 17 avril 2024 fait convoquer l’entreprise individuelle RENOV ‘ BATI [I] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués,à titre principal, 1500€ et ,à titre de dommages et intérêts, 500€.
Par acte du 18 juillet 2024, Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] a été cité devant le le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux mêmes fins .
Au soutien de ses demandes , Mr [J] [H] rappelle s’être adressé à Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] en vue de la réalisation de travaux de peinture, travaux qui n’ont jamais été réalisés malgré le versement d’un acompte de 1500€.
Il précise que cette entreprise n’a pas présenté de demande d’occupation de l’espace public et que cette situation a généré, pour faire valoir ses droits, des frais d’ huissier et de garde de son enfant .
Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mr [J] [H] a accepté le devis émis par Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] en vue de l’exécution de travaux dans sa propriété de [Localité 6] ;
que sur le prix de celui – ci ( 2942.50€) il a bien versé la somme de 1500€ par virement sur le compte du défendeur.
Les travaux prévus n’ont,cependant,pas démarré et l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 26 décembre 2023 est demeurée sans effet puisque celle – ci n’a pas été réclamée par Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] .
Ce dernier n’a,donc,pas respecté ses obligations contractuelles et doit,en conséquence,être condamné à régler au demandeur la somme de 1500€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mr [J] [H] il y a lieu de constater que celui – ci ne justifie pas de la réunion des conditions édictées à l’article 1231-6 du code civil duquel il résulte que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les frais d’huissier exposés par le demandeur seront,par ailleurs,inclus dans les dépens mis à la charge du défendeur .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut , en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] à régler à Mr [J] [H] la somme de 1500€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2023.
Déboute Mr [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [D] [I] exerçant sous l’enseigne BRICO RENOV [I] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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