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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 sept. 2025, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5P
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 18 Septembre 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[Z] [T] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Septembre 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR, greffière, chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [T] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 12 juillet 2023 prenant effet au 13 juillet 2023, la S.A [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] [N] un appartement à usage d’habitation (n°A303) situé [Adresse 1] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 377,23 euros et une provision sur charges mensuelle de 106,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [Z] [T] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 11 octobre 2024 pour un montant de 2.858,94 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la S.A [Adresse 7] a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé afin :
— de constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— d’ordonner son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— d’ordonner que Monsieur [Z] [N] devra quitter le lieux dès la signification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement :
* de la somme de 3.625,83 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
* d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ( article 696 du code de procédure civile).
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 février 2025.
A l’audience du 01er juillet 2025, la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.908,83 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise en précisant que les paiements n’ont pas repris et que les engagements du locataire n’ont pas été respecté.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 19 février 2025, Monsieur [Z] [T] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A [Adresse 7] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 juillet 2023 prenant effet au 13 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 6.2) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.858,94 euros a été signifié le 11 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Z] [T] [N] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 500 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 12 décembre 2024 et Monsieur [Z] [T] [N] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [Z] [T] [N] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique sans qu’il y ait lieu en revanche au prononcé d’une astreinte qui n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 26 juin 2025 démontrant que Monsieur [Z] [T] [N] reste devoir la somme de 5.908,83 euros, mensualité de juin 2025 comprise.
Monsieur [Z] [T] [N] non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.908,83 euros.
Monsieur [Z] [T] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du
12 décembre 2024 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Toutefois la S.A [Adresse 7] sera déboutée de sa demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce stade.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [Z] [T] [N] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 12 juillet 2023 prenant effet au 13 juillet 2023 entre la S.A [Adresse 7] et Monsieur [Z] [T] [N] concernant un appartement à usage d’habitation (n°A303) situé [Adresse 1] à [Localité 10] sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la S.A [Adresse 7] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] [N] à verser à la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 5.908,83 euros (décompte arrêté au
26 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] [N] à payer à la S.A [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] [N] à verser à la S.A HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SA [Adresse 7] de sa demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [Z] [T] [N],
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-présidente,
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