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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 13 févr. 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMK
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représentée par Monsieur [K] [F]
C/
Madame [S] [R]
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [K] [F]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [S] [R]
Le : 13 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Février 2025
Ordonnance contradictoire,rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [K] [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 9 avril 2004, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à Madame [L] [W] et Monsieur [X] [W] un bail portant sur le logement sis [Adresse 4].
Madame [L] [W] est décédée le [Date décès 6] 2022.
Monsieur [X] [W] est décédé le [Date décès 5] 2024.
Par acte en date du 13 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
— déclarer Madame [S] [R] et tout occupant de son chef occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [R] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— ordonner le transport avec la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
— condamner Madame [S] [R] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 832,96€ au titre des indemnités d’occupation dues et arrêtées au 12 novembre 2024,
— condamner Madame [S] [R] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
— condamner Madame [S] [R] aux dépens,
— condamner Madame [S] [R] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 au titre de l’article 700 du CPC.
L’avis à Préfet a été effectué le 14 novembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT indique que la dette s’élève à la somme de 2498,88€.
Madame [S] [R] est présente, elle était l’auxiliaire de vie de Madame [W]. Deux règlements ont été effectués le 5 décembre : 500€ et le 6/12 : 333€.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’occupation sans droit ni titre du bien propriété de la demanderesse constitue un trouble manifestement illicite.
Sur la résiliation du bail
Il y lieu de dire que le bail consenti le 9 avril 2004 est résilié suite au décès de Madame [L] [W] et de Monsieur [X] [W], soit le [Date décès 5] 2024.
Sur la demande d’expulsion
Les locaux objets du litige sont la propriété de EST ENSEMBLE HABITAT.
La sommation interpellative du 30 juillet 2024 de maître RABANY-LAYEC commissaire de justice, indique que Madame [S] [R] a déclaré habiter dans le logement depuis juillet 2023, lors du départ du locataire en titre. Elle a déposé un dossier de demande de logement.
Il résulte de ces éléments que Madame [S] [R] est occupante sans droit ni titre du logement propriété de EST ENSEMBLE HABITAT.
Il est constant que si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer de des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la convention précitée.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Le maintien sans droit ni titre dans la propriété d’autrui est constitutif d’un trouble manifestement illicite et ce en dépit du droit au logement dont seul l’Etat est débiteur et qui ne saurait légitimer une telle occupation.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [R] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement de la somme de 2498,88€
EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats un décompte en date du 5 décembre 2024 pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] au nom de Monsieur [W] [X] et de Mme [J] [E] (sa fille) d’un montant débiteur de 2498,88€.
EST ENSEMBLE HABITAT est mal fondé à solliciter la condamnation de Madame [S] [R] à payer la somme de 2498,88€ ainsi formulée à l’audience, les sommes dues ne correspondant pas au logement occupé par cette dernière.
La demande de EST ENSEMBLE HABITAT formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas contesté que Madame [S] [R] occupe les lieux depuis juillet 2023.
Cette occupation cause un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT.
Il y a lieu de condamner Madame [S] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ou expulsion.
Sur les autres demandes
Madame [S] [R] devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que le bail signé le 9 avril 2004 est résilié de plein droit du fait du décès des locataires à la date du [Date décès 5] 2024 ;
DIT que Madame [S] [R] est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4] ,
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de condamnation à payer la somme de 2498,88€ selon décompte arrêté au 5 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à titre provisionnel à EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à libération complète des lieux par remise des clés ou expulsion,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens,
CONDAMNE Madame [S] [R] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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