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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 mars 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMA7
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [S] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES :
LA [1] CF
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[G] [E]
Chez [Localité 4] contentieux
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 6]
[2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 20 septembre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 et lors de sa séance du 21 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 189 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [N] l’a reçue le 23 janvier 2025.
M. [N] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [4] le 8 février 2025.
M. [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [S] [N] a adressé des documents au tribunal en soulignant la précarité de sa situation.
Le [5] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [N]
La contestation de M. [N] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [N]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [S] [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 7 février 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 40944,77 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 189 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 1682 euros et des charges de 1493 euros, M. [N] étant âgé de 61 ans sans personne à charge.
M. [S] [N] a produit un seul document : un certificat de prise en charge rédigé par le premier adjoint au maire de la ville de [Localité 9] au Mali en date du 23 janvier 2024 faisant état de ce que M. [N] « a déclaré assumer la charge permanente et effective des enfants suivants et ma mère [C] [P] » ; s’ensuivent le nom et la date de naissance ainsi que la filiation de 5 enfants nés entre 2001 et 2010. Ce certificat qui est uniquement une mention de déclaration de M. [N] lui-même ne peut permettre d’établir la réalité de la prise en charge de 6 personnes par ce dernier au Mali ; en outre, le certificat est daté du 23 janvier 2024 et contient une erreur grossière.
M. [N] ne produit ainsi aucun élément objectif permettant de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont confirmées.
Les versements de M. [S] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 84 mensualités de 189 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [N], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [N] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [S] [N] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 ;
DIT que les versements de M. [S] [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 84 mensualités de 189 euros à taux de 0 %;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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