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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00209
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
— médecin consultant ([6]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [S] [A], Assesseur employeur
— [G] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [F] [H]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 février 2021, la [5] informait le [8] qu’elle reconnaissait le sinistre du 01 février 2021 de Madame [E] [J] comme un accident du travail.
Le 13 juillet 2023, la [5] informait le [8] qu’elle attribuait à Madame [E] [J] un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 03 juillet 2023 en compensation des conséquences de son accident du travail en date du 01 février 2021.
Le 13 septembre 2023, le [8] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social recevait la requête gracieuse de l’employeur et diminuait le taux d’incapacité permanente pour le fixer à 10%.
Le 22 janvier 2024, le Docteur [I], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que la salariée souffrait uniquement d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante devant conduire à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de seulement 08%.
Le 25 janvier 2024, le [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [E] [J].
Le 07 mars 2024, le Docteur [U], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que le taux minimal de 10% octroyé indemnisait la limitation douloureuse modérée du mouvement d’abduction de l’épaule dominante et la limitation plus légère de tous les autres mouvements de l’épaule dominante.
Le 23 octobre 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 décembre 2024, le [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la réduction du taux d’incapacité permanente à hauteur de 08% et à titre subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’instruction.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg, en présence des parties, qui acceptaient la réalisation d’une mesure de consultation clinique proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique lorsqu’il s’agit de trancher un litige médical ;
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans dans la mesure où seul un avis médical permettra à la juridiction de savoir si le taux d’incapacité permanente octroyé à la salariée est conforme au barème en vigueur par rapport à ses séquelles ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une consultation clinique ;
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ5O
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la consultation clinique ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE une consultation clinique avec le Professeur [D] [T] demeurant [Adresse 10] ;
DIT que le Professeur [T] devra répondre aux questions suivantes après avoir réalisé la consultation médicale de Madame [E] [J] sur la base de son dossier médical :
Lister les séquelles consécutives à l’accident du travail de Madame [E] [J] en date du 01 février 2021 ;
Fixer le taux d’incapacité partielle pour chacune des séquelles retenues selon le barème en vigueur ;
Fixer le taux d’incapacité partielle global à l’aune de l’ensemble des séquelles selon le barème en vigueur en tenant compte des autres critères de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale à savoir la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
Faire toutes les observations utiles permettant d’éclairer la juridiction de céans sur le contentieux médical en litige ;
DIT que la [5] devra transmettre au Professeur [T] l’ensemble des pièces médicales visées par l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que le [8] devra transmettre au Professeur [T] l’ensemble des pièces qu’il souhaite que ce médecin consulte et ceci avant le 28 mars 2025 ;
DIT que le Professeur [T] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 06 juin 2025 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la [5] ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 15 octobre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport de consultation clinique et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport de consultation clinique ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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