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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIO
MI : 24/00000034
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL ROSSIGNOL
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [I] [D] née [H]
née le 19 Octobre 1961 à [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [D]
né le 30 Novembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL [V]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’extension et de rénovation d’une maison située [Adresse 1] à LA TESTE DE BUCH et désigné Madame [M] [R] pour y procéder, remplacé par Monsieur [L] [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 8 mars 2024.
Suivant acte du 16 juillet 2024, Madame [I] [D] et Monsieur [W] [D] ont fait assigner la SARL [V] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [I] [D] et Monsieur [W] [D] exposent que l’Expert, dans sa première note, a indiqué qu’il souhaitait étudier l’ensemble du système des eaux pluviales et l’entreprise [V] est intervenue sur le réseau d’eaux pluviales, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [I] [D] et Monsieur [W] [D] ont maintenu leurs demandes.
La SARL [V] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les factures et devis de l’entreprise [V] laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [V] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [I] [D] et Monsieur [W] [D] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [D] et Monsieur [W] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Z] par ordonnance de référé du 18 décembre 2023 seront communes et opposables à la SARL [V] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [I] [D] et Monsieur [W] [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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