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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/07287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/976
Enrôlement : N° RG 23/07287 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U3E
AFFAIRE : M. [S] [M] (Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Caroline BOZEC) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2021 à [Localité 6] (13), Monsieur [S] [M] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [X] [W], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [I] [E] a été désignée en remplacement du Docteur [W] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 27 mai 2022.
L’expert a déposé son rapport le 02 mai 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 07 juillet 2023, Monsieur [S] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 8.335 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.800 euros,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 20 décembre 2024, et l’affaire à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 20 juin 2025.
2. Dans ses premières écritures signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité qu’il soit enjoint au demandeur de communiquer le constat amiable d’accident revêtu de la signature de Madame [B], son assurée, et que l’audience de plaidoiries soit renvoyée à une date ultérieure afin de lui permettre de conclure.
Puis, dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 4.540 euros,
— débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [S] [M] les communique également en pièce n°9, étant précisé qu’il ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture pour accueillir les écritures en défense de la SA ALLIANZ IARD. Le demandeur ne s’y est pas opposé.
L’ordonnance de clôture du 19 avril 2024 sera révoquée, et la clôture de l’instruction fixée au 20 juin 2025 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 14 juin 2021 les cervicalgies relevées initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une séance d’ostéopathie du 18 juin 2021,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 14 juin au 19 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 juin 2021 au 14 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 juillet 2021 au 13 avril 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [M] , âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des débours notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite d’être indemnisé du coût d’une séance d’ostéopathie à hauteur de 50 euros. Le justificatif est produit, et cette séance a été retenue par l’expert au titre des conséquences de l’accident. La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la prise en charge de ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
Par ailleurs, il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée de 373,35 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques imputables à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] communique la note d’honoraires du Docteur [N], qui l’a assisté à l’expertise, pour un montant total de 720 euros. Il y est précisé que ces honoraires ont été acquittés.
La SA ALLIANZ IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, Monsieur [M] ne formule aucune demande de ce chef.
La CPAM des Hautes-Alpes fait valoir le versement d’indemnités journalières sur la période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable, pour un montant non contesté de 201,95 euros.
Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
…………………………………………………………………………………….248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 272 jours
870,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [S] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une sensibilité cervicale basse et une limitation d’antéflexion, l’expert a fixé ce taux à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [S] [M] était âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit 3.800 euros.
3) La provision
Il sera déduit du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège pour un montant de 2.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 50 euros
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 870,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 9.688,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.888,40 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [S] [M] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024,
Reçoit les écritures notifiées par la SA ALLIANZ IARD le 17 juin 2025,
Fixe la clôture de l’instruction fixée au 20 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 50 euros
— frais divers : assistance à expertise 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 870,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 9.688,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.888,40 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 575,30 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.888,40 euros (six mille huit cent quatre-vingt huit euros et quarante centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 14 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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