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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 nov. 2024, n° 23/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
Minute N° 24/193
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01814 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOQZ
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 04 Juin 1943 à [Localité 7] (35)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel
RCS 750.902.355
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 8] n° 722.057.460
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre Temporaire
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Perrine CORU
Expédition à :Me Julie MIOT,Me Régis LEVETTI.
délivrées le
EXPOSE DES FAITS :
M. [D] a confié à l’entreprise [H] ,assurée auprès d’AXA, la réfection totale de la toiture de son immeuble
Le devis du 9/09/19 moyennant le prix de 25.000 € prévoyait :
— la dépose de la couverture existante soit 295 m2, du chevron et des gouttières en zinc
— la mise en œuvre d’une couverture en plaque sous tuile outre le collage de tuiles de récupération,
— la mise en place du closoir (faitage)
— la pose de nouvelles gouttières.
Le devis a été accepté , les travaux réalisés .
La facture du 30/12/2019 était réglée par Monsieur [D] qui émettait des réserves notamment quant à la pose des gouttières neuves prévues au devis et à la réfection de la toiture du garage prévues mi -mars 2020
Faisant valoir des malfaçons, non-conformités et non finalisation des travaux, M [D] obtenait par ordonnance de référé du 29 avril 2023 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. [R] qui déposait son rapport définitif le 2 mai 2023
Aucune solution amiable n’étant trouvée M. [D] faisait assigner par acte du 5 juillet 2023 l’entreprise [H] et par acte du 4 juillet 2023 la compagnie AXA France IARD son assureur pour demander de :
A titre principal au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
— Condamner in solidum Monsieur [M] [H] et AXA France IARD, à payer à Monsieur [I] [D] :
— 37.453,90 € au titre de la réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022
— 300 € par mois au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des infiltrations subies du fait des désordres et du caractère impropre de l’immeuble à une habitabilité normale depuis la réalisation des travaux soit 54 mois au 1er juillet 2023, à savoir la somme de 16.200 €, à parfaire de 300€ par mois jusqu’au jugement à intervenir.
— 2.500 € de dommages et intérêts au titre de la perte de production électrique.
A titre subsidiaire au visa des articles 1217,1231 et suivants du Code civil,
— Condamner Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 37.453,90 € au titre de la réparation des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022 , celle de 300 € par mois au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des infiltrations subies du fait des désordres et du caractère impropre de l’immeuble à une habitabilité normale depuis la réalisation des travaux soit 54 mois au 1er juillet 2023, à savoir la somme de 16.200 €, à parfaire de 300 € par mois jusqu’au jugement à intervenir et celle de 2.500 € de dommages et intérêts au titre de la perte de production électrique.
En tout état de cause:
Condamner Monsieur [M] [H] et AXA à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2.500 € d’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Condamner Monsieur [M] [H] et AXA aux entiers dépens de l’instance, ainsi que celle de référé, et aux frais d’expertise.
Par conclusions en date du 23 septembre 2023 , M.[H] demandait au Tribunal , au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et 1792-6 du Code civil, de :
A titre principal ,
Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 décembre 2019
Constater la forclusion des demandes de Monsieur [D]
En conséquence,
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 décembre 2019
Constater le caractère décennal de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [D]
Condamner la Société AXA à relever et garantir Monsieur [H] pour l’ensemble des condamnations que le Tribunal serait susceptible d’ordonner à son encontre
A titre infiniment subsidiaire
Si le Tribunal refusait de constater l’existence d’une réception tacite au 30 décembre 2019
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de désordres existants et actuels au moment des opérations d’expertise
Si le Tribunal refusait de débouter Monsieur [H] de ses demandes pour ce motif,
Condamner Monsieur [H] à de plus justes proportions selon les chiffrages à intervenir
Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 mars 2024 , M. [H] au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1792-6 du Code civil,
Demande au Tribunal à titre principal de :
Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 décembre 2019, constater la forclusion des demandes de Monsieur HERAULTEn conséquence, débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire,
Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 décembre 2019Constater le caractère décennal de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur HERAULTCondamner la Société AXA à relever et garantir Monsieur [H] pour l’ensemble des condamnations que le Tribunal serait susceptible d’ordonner à son encontreA titre infiniment subsidiaire si le Tribunal refusait de constater l’existence d’une réception tacite au 30 décembre 2019,
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de désordres --existants et actuels au moment des opérations d’expertiseSi le Tribunal refusait de débouter Monsieur [H] de ses demandes pour ce motif,
Condamner Monsieur [H] à de plus justes proportions selon les chiffrages à intervenirCondamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il explique qu’une réception tacite est intervenue le 30 décembre 2019 ,et donc , les désordres invoqués par M.[D] sont forclos en ce qu’ils étaient visibles à la réception et dont l’acte interruptif de prescription est intervenu plus de deux ans après la réception
Il indique qu’aucun désordre n’était caractérisé au moment de l’assignation en référé de M. [D] , et que les infiltrations auraient disparues .
Il soutient que l’expert caractérise les désordres en ce que les travaux ne seraient pas conformes au DTU et en conclut qu’en l’absence de DTU contractualisé , le simple non respect de cette réglementation ne saurait constituer la caractérisation d’un désordre
Il rappelle par ailleurs ,l’absence d’infiltration liée aux travaux, et précise que le préjudice sollicité par M.[D] est exagéré
Par conclusions en date du 23 janvier 2024,la SA AXA France IARD au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, demande au Tribunal de :
Juger que la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AXA ne peut trouver application, et en conséquence, Débouter Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation de la compagnie AXA ,
Juger que la franchise opposable de 1 250€ trouvera application, Et au visa des dispositions de l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civile, d’écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [U] [D] à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens
Elle indique que les infiltrations dont se plaint M.[D] sont antérieures aux travaux, que les désordres sont apparents ,que les désordres sont en réalité des non conformités qui ne rentrent pas dans le cadre de la garantie décennale et à titre subsidiaire , il y aurait lieu d’appliquer la franchise contractuelle
Par conclusions du 31 janvier 2024 , M. [D] expose , qu’il a fait refaire sa toiture après dépôt du rapport d’expertise, que l’entreprise doit la garantie de parfait achèvement ,qu’il n’avait pas réglé l’intégralité des travaux, qu’il avait manifesté son insatisfaction , qu’il se plaignait de la persistante des fuites d’eau auprès de [H], bien que M. [D] ait indiqué à l’entreprise qu’il attendait la fin des travaux, l’entreprise [H] a annulé les travaux pourtant commandés sur la toiture du garage et les gouttières et qu’il n’y a donc pas eu réception tacite en décembre 2019
Suivant ordonnance du Tribunal judiciaire d’Avignon du 25 octobre 2021 , Monsieur [H] s’était engagé à réaliser les travaux de pose de gouttière, ce qu’il n’a jamais fait.
Il demande que la date de réception judiciaire, à défaut de réception tacite, soit fixée au jour de l’assignation à fin d’expertise en date du 5 avril 2022, date à laquelle tout espoir de voir le chantier se terminer était perdu ou à défaut, au jour de la réfection de la toiture le 30 juillet 2023 que Monsieur [D] a fait refaire ensuite du rapport d’expertise, date de cessation des désordres
Il expose
— que la demande n’est pas prescrite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au jour de l’assignation en référé
— que le solin n’est pas à réparer mais à changer comme non-conforme,
— qu’en toute hypothèse , les demandes ne sont nullement prescrites dans le cadre de la garantie décennale,
— que l’expert estime la responsabilité de l’expert engagée à 100% en ce qui concerne les désordres qui ont été constatés
Il indique que si la garantie décennale n’était pas retenue la responsabilité de l’entreprise devrait être retenue sur le fondement des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil dès lors que l’expert a mis en exergue des fautes engendrant des désordres et donc un préjudice ,les conditions de la responsabilité contractuelle étant réunies.
Il rappelle qu’il ne sollicite que les sommes mises à la charge de Monsieur [H] et chiffrées par l’expert et il n’y a donc aucune raison de réduire ce montant de 37.453,90 € au titre de la réparation des désordres.
Il précise en réponse à la SA AXA que les désordres ont été constatés par l’expert et décris comme visibles uniquement par un couvreur
Il maintient pour le reste ses demandes
Par conclusions du 20 mars 2024 ,la SA AXA rappelle que l’expert établit que les infiltrations existaient avant les travaux de Monsieur [H] depuis plusieurs années et qu’il signale qu’il n’y a pas eu de réception ,les malfaçons étant toutes visibles. .
Elle indique que l’expert a relevé des non conformités qui ne rentrent pas dans le cadre de la garantie et maintient le reste de son argumentation
Par conclusions du 14 mai 2024 M.[H] reprend son argumentation et y ajoutant , précise que le fait d’émettre des réserves ne vient en aucun cas remettre en cause la prise de possession de l’ouvrage et que les désordres visibles et dénoncés ne visent pas à manifester un refus de prendre possession de l’ouvrage
Il soutient que le fait que Monsieur [H] accepte de revenir faire des travaux ne saurait présager le fait que l’ouvrage n’était pas réceptionné ayant agi dans un but de conciliation et à fin de levée des réserves
Il souligne que si le Tribunal rejetait son argumentation à titre principal ,il conviendrait de caractériser l’ensemble des désordres de nature décennale et de condamner la Société AXA a garantir l’ensemble des indemnisations au titre de la garantie décennale de Monsieur [H].
En application de l’article 455 du code de procédure civile , il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024
MOTIFS :
L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du même code prévoit que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage »
Il convient de rappeler que M. [D] a signé le 20 septembre 2019 un devis pour la remise à neuf d’une toiture de 295 M², pour la somme de 25000 € (couverture entières +gouttières +descentes de gouttières) , devis accepté.(p 1)
Parallèlement il a accepté un devis pour la couverture du garage le 17 décembre 2019.
Les travaux ont été réalisés sauf en ce qui concerne le garage .
A) SUR LA TOITURE DU GARAGE
Il ressort de l’article 1231-1 et de l’article 1217 du code civil que : “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas ét éxécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Et « le débiteur est condamné , s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Il convient de préciser que M. [D] avait signé deux devis , l’un pour la rénovation de la toiture de l’habitation et l’autre pour la toiture du garage .La présente procédure concerne exclusivement la toiture de l’habitation ,car les travaux du garage ont été abandonnés .
L’expert conclut à la restitution de l’acompte initialement réglé à hauteur de 2000 € indument versée pour des travaux non-réalisés.
Il exclut toute autre demande concernant le garage (page 7 du rapport d’expertise) , la configuration des lieux rendant impossible le passage d’ouvriers dans les conditions soutenues par le demandeur, et l’expert ayant attribué les impacts sur la toiture du garage à la grêle (Page 6 du rapport)
Cependant aucune demande n’est formulé de ce chef par M. [D] l’acompte ayant sans doute été restitué
SUR LA TOITURE DE L’HABITATION :1°)SUR LA FORCLUSION :
Selon l’article 122 du code de procédure civile ,constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M.[H] soulève la forclusion de l’action du demandeur.
Il soutient que les désordres étaient parfaitement visibles ,que la garantie de parfait achèvement doit jouer afin de constater la forclusion de l’action de l’article 1792-6alinéa 2 du code civil.
La jurisprudence retient que « les dispositions de l’ article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code » ( Cass. 3e civ., 4 févr. 1987, n° 85-16.584 : JurisData n° 1987-000159 ; )
En présence de désordres de nature décennale , c’est la responsabilité décennale qui s’applique de sorte que la demande est parfaitement recevable
2°)SUR LA RECEPTION :
M. [D] sollicite que la date de réception judiciaire, à défaut de réception tacite, soit fixée au jour l’assignation à fin d’expertise en date du 5 avril 2022, date à laquelle tout espoir de voir le chantier se terminer ou à défaut, au jour de la réfection de la toiture le 30 juillet 2023 que Monsieur [D] a fait refaire ensuite du rapport d’expertise, date de cessation des désordres.
L’entreprise [H] sollicite de retenir la réception tacite à la date du 30 décembre 2019.
Le devis de réfection de la toiture de la maison était réglé intégralement le 30 décembre 2019 avec des réserves concernant la véranda et sous déduction d’une somme de 900 € les gouttières prévues neuves ne l’étant pas.
Il est indiqué uniquement comme réserve l’absence de gouttières neuves alors que la mention »véranda :nombreux passages d’ouvriers » ne vise aucun désordre spécifique.
La jurisprudence pose le principe d’une présomption de réception tacite de l’ouvrage à la double condition d’un paiement intégral des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage par le maitre de l’ouvrage( CASS 3° ch civile 30/01/19)
M. [D] a pris possession de l’immeuble en même temps qu’il réglait l’intégralité de la facture.
Il en ressort qu’il y a lieu de dire que la réception tacite des travaux a eu lieu le 30 décembre 2019 avec la seule réserve de l’absence de gouttières
3°)SUR LA NATURE DES DESORDRES :
Sur les gouttières :Il s’agit du seul point ayant fait l’objet de réserves , et il conviendra de rechercher si la garantie contractuelle de l’entreprise peut-être retenue sur le fondement des articles 1217 et 1231 du code civil
Ce point avait d’ailleurs été reconnu par M. [H] (constat d’accord P.15) sans être suivi d’effet.
L’expert a retenu (p 5 du PRE-RAPPORT et 5 du rapport définitif) que l’absence de pose des gouttières est un fait avéré. Il confirme que le remplacement s’entend avec le même matériau et que la mise en place de gouttières et descente en PVC est inacceptable car non contractuel.
L’ expert prend en compte pour son chiffrage l’estimation de ce poste avec des éléments en zinc
— Sur les autres désordres :
L’article 1792 énonce que : »Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
La jurisprudence retient que « les dispositions de l’ article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code » ( Cass. 3e civ., 4 févr. 1987, n° 85-16.584 : JurisData n° 1987-000159 ; )
L’article 1792 du code civil établissant une présomption de responsabilité pour les désordres décennaux , il convient de rechercher si les désordres invoqués ont ce caractère.
L’expert judiciaire , dont le travail a été parfaitement contradictoire, a déterminé, parmi les critiques formulées par Monsieur [D], celles qui étaient effectivement constitutives de malfaçons, ou non conformités.
Il s’agit :
— Trou long, large et profond causé par la chute accidentelle d’un gros débris de tuile ou d’un outil lourd
— Abergements des souches non conformes ayant sans nul doute été à l’origine d’une partie des infiltrations, sans bandes-solines ni bavette tôle. L’expert précise que cela est une cause des infiltrations et une non-conformité au DTU 40-21.
— Faîtage par tuiles scellées non conforme au devis qui prévoyait un closoir et non conforme au DTU 40-37 P1-1. De nombreuses tuiles mal scellées se sont décollées, laissant le mortier support à nu, ce qui est aussi une autre cause des infiltrations, en l’absence de closoir de surcroit.
— Non-conformité au DTU 40-20 des solins aux jonctions de la toiture refaite et des murs pignons intermédiaires, autre cause d’infiltration. Il est ajouté une non-conformité manifeste avec une jonction en « baïonnette » avec trop de recoins traités à la va-vite, des joints sur bandes- solines irréguliers et non lissés, et l’absence de closoir entre PST de 2 pans opposés.
— Hauteur du solin insuffisante sur une jonction entre toiture refaite et mur pignon et sans bavette tôle.
— Hauteur du solin insuffisante sur un pan de toiture côté nord, sans bavette tôle, les bandes-solines n’étant pas alignées et mal traitées au point de laisser un jour pour des infiltrations certaines.
— 20 à 30% des tuiles canal faîtières scellées sont en début de décollement du mortier de pose sans trace de closoir ce qui constitue une défaillance technique et un non-respect contractuel.
— Fixations des planches perpendiculaires aux PST insuffisantes et non conformes au DTU 40.37 avec un risque d’arrachement par le vent
— Inefficacité de la bande « mammouth », abergement non conforme au DTU 40-21, cause d’infiltration.
— Non couverture des PST par des tuiles de couvert collées pour la souche tout à l’ouest ce qui est une non-conformité contractuelle.
— Pour la rive est : aucun solin d’abergement, non-conformité au DTU 40-21 ce qui est cause d’infiltration
Il convient de préciser que l’ensemble des désordres retenus par l’expert sont sans conteste la conséquence des non-conformités et malfaçons de l’entreprise [H]
Si des infiltrations ont pu exister antérieurement , c’était l’objet de la réfection de toiture d’y remédier
L’expert indique par ailleurs que ces désordres n’étaient pas apparent pour n’être décelables que par un couvreur et en aucune façon par un non-professionnel comme M.[D]
La preuve des infiltrations rendant l’immeuble impropre à sa destination a été largement rapportée (Pièce n° 3 : courrier de la SAS RENAULT Francis du 29/03/2021 + photo ,Pièce n° 4 : devis SAS RENAULT Francis ,Pièce n° 5 : mail de Monsieur [D] à Monsieur [Y] ,Pièce n° 6 : rapport ECO RENO ,Pièce n° 11 : courrier de Monsieur [D] du 23/01/2020 ,Pièce n° 12 : courrier de Monsieur [D] du 05/05/2020 à [Localité 10] ,Pièce n° 13 : mise en demeure du 30/08/2020 ,Pièce n° 14 : mail de la fille de Monsieur [D] du 24/01/2021 ,Pièce n° 15 : LRAR du 11/03/2022 ,Pièce n° 8 : PV de constat du 07/01/2021 )
L’expert a donc conclu que la maison est impropre à une habitabilité normale (page 11) indiquant que la responsabilité de l’entreprise était engagée à 100% (page 11)outre ceux entrainés par les panneaux solaires
Ces désordres et malfaçons qui affectent la solidité de l’ouvrage le rendent impropre à son habitabilité et à sa destination en raison notamment des infiltrations qu’ils provoquent.
Ils sont incontestablement de nature décennale
L’entreprise [H] responsable des désordres sera condamnée à réparation
4°) SUR LA REPARATION DU PREJUDICE :
L’expert chiffre à la somme de 37453,90 €TTC le chiffrage du préjudice , somme qui est réclamée par M. [D]
Il conviendra de retenir ce montant qui tient compte de la restitution de l’acompte versé sur les gouttières et exclut la perte de production des panneaux photovoltaïques qui ont été écartés des désordres indemnisables .
Aucun autre élément ne vient justifier une diminution de ce préjudice.
M. [D] sollicite la somme de 300 € par mois au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant des infiltrations subies du fait des désordres et du caractère impropre de l’immeuble à une habitabilité normale depuis la réalisation des travaux (facture du 30/12/2019) soit 54 mois au 1er juillet 2023, à savoir la somme de 16.200 €, à parfaire de 300 € par mois jusqu’au jugement à intervenir.
Si le principe d’une indemnisation du préjudice de jouissance parait établi , il faut considérer qu’aucun justificatif du montant sollicité n’est produit . Il sera attribué de ce chef une somme forfaitaire de 4000 €
Par ailleurs ,l’expert judiciaire a exclu l’indemnisation de la perte de production des panneaux photovoltaïques de la seule responsabilité de l’entreprise les ayant posés et M. [D] sera débouté de ce chef
5° )SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA :
M. [H] [M] est assuré auprès de AXA France IARD SA au titre de la garantie décennale par un contrat N°[Numéro identifiant 1].
Il demande donc en l’état de la réception tacite du 30 décembre 2019 , et de l’existence de désordres de caractère décennal d’être relevé et garanti par sa compagnie d’assurance
L’expert judiciaire a relevé que les travaux n’étaient pas visibles par M. [D] , non professionnel , mais seulement par un couvreur.
La SA AXA devra donc couvrir les condamnations à l’encontre de M. [H] pour des désordres de nature décennale , ce qui exclut les postes concernant les gouttières et les descentes qui ont fait l’objet de réserves.
Il est précisé que sur ce poste l’expert judiciaire a retenu la somme de 900 € qui peut paraitre l’objet d’un accord du 19 décembre 2021 , mais s’il avait pu faire l’objet d’une intervention de M. [H], le travail réalisé ne pouvait être conservé s’agissant de fournitures en PVC et non en zinc.
L’expert a donc justement retenu une nouvelle fourniture de gouttières et descentes et le coût de la dépose de l’existant et pose de gouttières et descentes telles qu’a l’origine, pour une somme totale de 8470€ TTC
La SA AXA France IARD devra couvrir M. [H] à hauteur de la somme de :37453 ,90 – 8470 =28983,90 € à laquelle il conviendra d’ajouter le préjudice de jouissance , 4000€
Il sera retenu que si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite au terme de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé.
L’assurance devra donc relever et garantir son assuré à hauteur de 31733,90 €
6°) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur l’exécution provisoire :L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire .Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée… ».
En l’espèce , il n’est pas justifié que l’exécution provisoire de la décision est incompatible avec la nature de l’affaire
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :M. [H] et la SA AXA France IARD qui succombent seront condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en outre de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ainsi que les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de M. [D] recevable.
Dit que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite au 30 décembre 2019
Dit que M.[H] est entièrement responsable tant des désordres réservés que des autres désordres qui sont de nature décennale
Condamne M. [H] a payer à M. [D] la somme 41.453,90 € (37.453,90 au titre du préjudice matériel et 4000 € au titre du préjudice de jouissance)
Condamne la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [H] pour les sommes correspondant aux seuls désordres décennaux sous déduction de la franchise contractuelle qui n’est pas opposable au tiers soit la somme de 31.733,90€ se décomposant comme suit :
— préjudice de nature décennale :28.983,90€
— préjudice de jouissance :4.000€
Dont à déduire la franchise de 1.250 €
Dit que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire
Condamne M.[H] et la SA AXA France IARD in solidum à payer à M. [D] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne in solidum aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise
Rejette toute autre demande des parties
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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