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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/08278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Emmanuelle LLOP #C1155 Me Laurent BENOUAICH #R0057Copies certifiées conformes pour :
SAS LE COLLECTIONIST (LRAR)M. [A] [E] (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/08278
N° Portalis 352J-W-B7J-C76UO
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2025
COMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 7 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LE COLLECTIONIST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1155
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la S.E.L.A.R.L. BBO SOCIETE D’AVOCATS, agissant par Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057
Décision du 7 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08278 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76UO
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par les articles 83 et 84 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Le Collectionist est spécialisée dans la location saisonnière de biens immobiliers.
Le 18 octobre 2024, elle a conclu avec la société de droit marocain [Adresse 3] [B] [E], un contrat cadre en vue de mettre en location de courte durée un riad à [Localité 4], propriété de [B] [E].
Un second contrat a ensuite été conclu sur ce même bien, le 4 décembre 2024, avec [B] [E].
Les deux contrat ont été signés par M. [A] [E], agissant sur délégation de son père, [B] [E].
Dans ce cadre de l’exécution de la prestation, M. [A] [E], agissant toujours pour le compte de son père, a sollicité l’annulation d’un séjour organisé par le loueur du 21 au 28 décembre 2024, afin de pouvoir séjourner dans le riad, séjour pour lequel il avait pourtant préalablement donné son accord.
Il a expliqué en effet que son père, gravement malade, souhaitait y séjourner.
La société Le Collectionist a sollicité le paiement des sommes prévues en cas d’annulation de séjour et, faute d’obtenir satisfaction, a mis en demeure [B] [E] de procéder au paiement, par courrier du 20 décembre 2024.
[B] [E] est décédé le 7 février 2025.
En l’absence de paiement des sommes sollicitées, par acte du 17 juin 2025, la SAS Le Collectionist a fait délivrer assignation à M. [A] [E], en qualité d’héritier de [B] [E], afin d’obtenir une indemnisation au titre de l’annulation du séjour, sollicitant du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 786, 1240,1218, 1231, 1991 du Code Civil,
Vu l’article 31 du CPC
RECEVOIR la société LE COLLECTIONIST en son acte introductif d’instance et l’Y DECLARER bien fondée ;A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [A] [E] ès- qualité d’héritier légal de Monsieur [B] [E] décédé à payer à la société LE COLLECTIONIST la somme de 12.600 € au titre de la pénalité contractuelle ;CONDAMNER Monsieur [A] [E] ès- qualité d’héritier légal de Monsieur [B] [E] décédé à payer à la société LE COLLECTIONIST la somme de 28.313 € au titre de la garantie contractuelle ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [A] [E] à payer à la société LE COLLECTIONIST la somme de 40.913 € au titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle ;En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [A] [E] aux dépens que Me LLOP avocat pourra recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.CONDAMNER Monsieur [A] [E] à payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par conclusions d’incident du 7 octobre 2025, M. [A] [E] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2026.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2026, M. [A] [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu l’article 261 D. du Code général des impôts,
Vu les articles 73, 75, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées,
[…]
A titre principal :
JUGER la société LE COLLECTIONIST IRRECEVABLE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire :
SE DECLARER INCOMPETENT dans le cadre du présent litige ;En conséquence :
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience.En tout état de cause :
CONDAMNER la société LE COLLECTIONIST à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société LE COLLECTIONIST aux entiers dépens de l’instance ».
À titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, M. [A] [E] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre, expliquant que la partie contractante du contrat cadre du 18 octobre 2024 dont l’application est demandée est la société Riad 55 [B] [E], qui est donc la seule susceptible d’engager sa responsabilité.
Il estime que le contrat cadre du 4 décembre 2024, conclu entre la société Le Collectionist et [B] [E], personne physique, est insusceptible de régir les relations antérieures des parties.
À titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, de même que des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, il avance qu’au regard de l’objet commercial du contrat litigieux, s’agissant d’un contrat de fourniture de services au sens du 6° de l’article L. 110-1 susvisé, le tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du tribunal des activité économiques de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SAS Le Collectionist demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.110-1, L.121-1, L.721-3 et L.721-4 du Code de commerce,
Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 30, 31, 32, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 768, 786, 1329 et 1330 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats.
[…]
RECEVOIR la société LE COLLECTIONIST en ses écritures et l’Y DÉCLARER bien fondée ;Sur l’exception d’incompétence :
JUGER que Monsieur [B] [E] n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article L.121-1 du Code de commerce ; JUGER que le contrat-cadre de fourniture de bien conclu le 4 décembre 2024 constitue un acte mixte ; JUGER mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [A] [E] ; DECLARER en conséquence que le Tribunal Judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître du présent litige. Sur la fin de non-recevoir :
A titre principal :
JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [E] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement compétente pour statuer sur le fond du litige ;A titre subsidiaire :
JUGER infondée la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à défendre de Monsieur [A] [E] et, en conséquence, de le débouter de ce moyen d’irrecevabilité.Sur les frais irrépétibles et les dépens :
CONDAMNER Monsieur [A] [E] aux dépens que Me Emmanuelle LLOP pourra recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [A] [E] au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La société Le Collectionist s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [E], estimant que le contrat dont l’application est demandée, daté du 4 décembre 2024, a été conclu avec [B] [E], personne physique, lequel n’avait pas la qualité de commerçant, dès lors qu’il n’exerçait pas d’actes de commerce à titre de profession habituelle. Elle ajoute que ledit contrat a la nature d’acte mixte, conclu entre une société commerçante et une personne physique non-commerçante.
La société Le Collectionist s’oppose également à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, avançant solliciter l’application du contrat cadre conclu le 4 décembre 2024 avec [B] [E], personne physique, aux droits duquel est venu son fils, M. [A] [E], contrat qui a annulé et remplacé le précédent, conclu avec la société Riad 55.
Pour elle, la contestation soulevée implique en tout état de cause l’examen de la clause contractuelle emportant novation du contrat et relève ainsi, de l’examen du fond du litige.
Enfin, elle avance que M. [A] [E] est à l’origine de l’annulation de la réservation litigieuse, objet du présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose notamment qu’il est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’exception d’incompétence est en l’espèce soulevée à titre subsidiaire par M. [A] [E].
Toutefois, s’agissant d’une exception de procédure, elle sera examinée in limine litis, notant à cet égard qu’elle avait été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025.
1. Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal des affaires économiques
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».
Les actes de commerce sont définis aux articles L. 110-1 et suivants du code de commerce.
La location meublée par une personne physique n’est susceptible d’être regardée comme participant d’une activité commerciale que dans l’hypothèse où les conditions de l’exploitation en font une véritable entreprise commerciale.
En l’espèce, la société Le Collectionist, société commerciale, a conclu deux contrats :
l’un daté du 18 octobre 2024 avec la société de droit marocain [Adresse 4], l’autre daté du 4 décembre 2024, avec [B] [E], personne physique.
Les deux contrats ont été signés par M. [A] [E], agissant pour le compte de la société Riad 55 ou pour le compte de son père, personne physique.
La société Le Collectionist sollicite le paiement d’une somme en application du contrat conclu le 4 décembre 2024, dont elle estime qu’il a emporté novation du premier contrat.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer à ce stade sur l’existence de la novation avancée, il y a lieu de relever que le litige porte sur ce dernier contrat, conclu entre une société commerciale et une personne physique, dont il n’est pas établi qu’elle avait la qualité de commerçant ou qu’elle a conclu un acte de commerce, faute de tout élément susceptible de prouver que cette activité était réalisée dans des conditions telles qu’il s’agissait d’une véritable entreprise commerciale.
La société commerciale, demanderesse, a ainsi justement saisi le tribunal judiciaire de ce litige, portant sur un acte mixte, conclu par la SAS Le Collectionist et [B] [E], personne physique.
La compétence territoriale n’étant pas contestée et correspondant à celle du ressort du lieu où demeure le défendeur conformément aux dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la compétence du tribunal de Paris sera entérinée.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [A] [E] et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Enfin l’article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il est par ailleurs de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, M. [A] [E] avance que seul le contrat conclu le 18 octobre 2024 entre la société Le Collectionist et la société Riad 55 [B] [E] a vocation à s’appliquer, réfutant toute novation opérée par le contrat du 4 décembre 2024, signé par ses soins pour le compte de [B] [E].
Toutefois, l’action en exécution du contrat n’est pas une action attitrée de sorte que la société Le Collectionist, qui justifie d’un intérêt légitime au soutien de sa prétention, est en droit de l’exercer à l’encontre de M. [A] [E], dont la qualité de débiteur sera déterminée dans le cadre de l’examen au fond du litige.
Au surplus, la société Le Collectionist sollicite, à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de M. [A] [E], dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu, aussi bien dans le cadre de la conclusion des contrat litigieux qu’au moment de l’annulation de la réservation, à l’origine du présent litige.
Dans ces conditions, sans préjuger à ce stade du bien-fondé des demandes formées à son encontre, il doit être considéré que M. [A] [E] a qualité à défendre au présent litige.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par M. [A] [E] sera rejetée.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [A] [E] au profit du tribunal des activité économiques ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige opposant la SAS Le Collectionist à M. [A] [E] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par M. [A] [E] ;
RÉSERVE les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 3 septembre 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard re 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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