Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/06709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST c/ SA MMA IARD, SAS BRASSIE ARCHITECTES SARL IDB ACOUSTIQUE, SARL, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, SA BUREAU VERITAS |
Texte intégral
N° RG 24/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO3I
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/06709
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO3I
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
C/
SA MMA IARD
SA AXA FRANCE IARD
SELARL BOUVET ET [T]
SARL [B] [Y] ARCHITECTURE
[B] [Y]
SAS BRASSIE ARCHITECTES SARL IDB ACOUSTIQUE
[C] [M]
[H] [S]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA BUREAU VERITAS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° RG 24/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO3I
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL AUSONE AVOCATS
Me Valérie MONPLAISIR
SELARL RACINE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats et de Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SIGMA
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL BOUVET ET [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGMA selon jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 12 novembre 2014
[Adresse 12]
[Localité 16]
défaillante
SARL [B] [Y] ARCHITECTURE
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier CARON de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [B] [Y]
né le 14 Août 1955 à [Localité 22] (DORDOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Olivier CARON de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS BRASSIE ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Olivier CARON de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL IDB ACOUSTIQUE
[Adresse 17]
[Localité 9]
défaillante
N° RG 24/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO3I
Monsieur [C] [M], Ingénierie Etudes Techniques
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Olivier CARON de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA BUREAU VERITAS
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [H] [S], économiste de la construction
[Adresse 27]
[Adresse 26]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Me Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
N° RG 24/06709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO3I
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2013, la communauté de communes de [Localité 24] a fait procéder à la construction d’un centre culturel à [Localité 25] (64).
La maîtrise d’œuvre a été attribuée à un groupement composé de la SARL [B] [Y] ARCHITECTURE, mandataire, de la SAS BRASSIE ARCHITECTES, de la société ECCTA INGENIERIE aux droits de laquelle vient désormais la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, de la société GLOBAL INGENIERIE aux droits de laquelle vient désormais la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, de la SARL IDB ACOUSTIQUE et de Monsieur [C] [M].
La SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST est assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Monsieur [H] [S] a été chargé d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination et la SA BUREAU VERITAS est intervenue comme contrôleur technique.
La société ECCTA INGENIERIE a sous-traité une partie de ses prestations à la société SIGMA, à l’égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 novembre 2014, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le lot gros œuvre a été attribué à la société FAURE SILVA aux droits de laquelle se trouve la société GTM BATIMENT AQUITAINE.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 1er août 2013 et la réception a été prononcée le 27 octobre 2015, avec réserves.
Se plaignant d’avoir subi un important préjudice en raison des erreurs, omissions et retards imputables à la maîtrise d’œuvre, la société GTM BATIMENT AQUITAINE a saisi le tribunal administratif de PAU le 29 janvier 2020 d’une requête en indemnisation à hauteur de 1 084 831,39 euros dirigée contre les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre. La SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST a notamment demandé la garantie de Monsieur [H] [S] en cas de condamnation.
Par actes des 15, 18, 19, 21 et 27 octobre 2021, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL [B] [Y] ARCHITECTURE, Monsieur [B] [Y], la SAS BRASSIE ARCHITECTES, la SARL IDB ACOUSTIQUE, Monsieur [C] [M], la SA BUREAU VERITAS, Monsieur [H] [S], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ès qualités, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités et la SELARL BOUVET et [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société SIGMA, aux fins de garantie.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable des juridictions de l’ordre administratif statuant sur la requête de la société GTM BATIMENT AQUITAINE et ordonné le retrait du rôle.
Au terme d’une décision du 09 février 2024 devenue définitive, le tribunal administratif de PAU a notamment condamné la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à verser à la société GTM BATIMENT AQUITAINE la somme de 90 990,15 euros, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, au titre des préjudices matériels et immatériels résultant des erreurs, omissions et retards liés aux plans d’exécution, outre celle de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à Monsieur [S] sur le même fondement, rejetant les appels en garantie de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST.
L’affaire a été rétablie à la suite du dépôt le 06 août 2024 de conclusions par la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [S] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST irrecevable en sa demande de garantie telle qu’initialement dirigée à son encontre, en l’état de son exploit introductif d’instance du 21 octobre 2021, consécutivement à sa mise hors de cause par la juridiction administrative, aux termes de la décision rendue le 09 février 2024 par le tribunal administratif de Pau,
— constater que la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST ne justifie pas d’un intérêt né et actuel susceptible de motiver le maintien devant le juge du fond de son action récursoire et/ou en garantie à son égard,
En conséquence,
— déclarer la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST irrecevable en son action récursoire et en sa demande de relevé et garantie indemne telle qu’originellement dirigées à son encontre pour absence d’intérêt à agir,
— condamner la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que, lui-même ayant été mis hors de cause par une décision de la juridiction administrative devenue définitive, à laquelle était conditionné le mérite de l’action formée à titre conservatoire contre lui devant la juridiction judiciaire par la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt né, actuel et légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Par écritures incidentes notifiées le 25 mars 2025, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST a conclu au rejet de cette demande, faisant valoir que lors de la reprise d’instance, qui s’imposait après le prononcé du jugement du tribunal administratif de PAU, elle n’a présenté aucune prétention à l’encontre de Monsieur [S].
Ce seul incident a été plaidé à l’audience du 09 mai 2025.
La SELARL BOUVET ET [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGMA et la SARL IDB ACOUSTIQUE n’ont pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’assignation devant ce tribunal délivrée le 21 octobre 2021 à la requête de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à Monsieur [S] ayant pour objet la garantie par ce dernier de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle dans le cadre de l’instance introduite en janvier 2020 devant le tribunal administratif de BORDEAUX, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST disposait à cette date d’un intérêt à agir contre Monsieur [S].
Ce dernier n’est donc pas fondé à prétendre à l’absence d’intérêt à agir contre lui de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, quand bien même la juridiction administrative a depuis lors écarté toute responsabilité de sa part et rejeté l’appel en garantie formé contre lui, et sera débouté de sa demande d’irrecevabilité.
La SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, qui ne forme aucune prétention contre Monsieur [S] depuis ses conclusions du 06 août 2024 visant au rétablissement de l’affaire, l’a toutefois maintenu dans l’instance, malgré le rejet de sa demande de garantie par la juridiction administrative, qui a considéré que les travaux supplémentaires avaient pour causes des erreurs, omissions et retards des plans d’exécution dont la société ECCTA INGENIERIE et la SARL [B] [Y] ARCHITECTURE avaient la charge et devaient seules répondre, et malgré les conclusions de Monsieur [S] rappelant qu’aucun désistement n’était intervenu à son égard en dépit de cette décision et de l’absence de prétentions contre lui, sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser la somme de 400 euros à Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en garantie introduite par la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à l’encontre de Monsieur [H] [S] ;
RENVOIE à l’audience du 12 septembre 2025 à 10h30 les incidents soulevés par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que les désistements de la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST ;
RAPPELLE le calendrier de mise en état :
— Orientation : 10/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle.
— OC : 21/11/2025
— Plaidoirie : 20/01/2026 à 14H00 (COLL) ;
CONDAMNE la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST à verser la somme de 400 euros à Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST aux dépens de l’incident l’ayant opposée à Monsieur [H] [S].
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert ·
- Installation ·
- Immobilier ·
- Dysfonctionnement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Véhicule ·
- Télécommunication ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Assurances
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Indemnité ·
- Veuve ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Expert ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Flore ·
- Capital ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Action ·
- Capital ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre ·
- Acte mixte ·
- Actes de commerce
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.